Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

rènes ne peuvent être utilisées pour donner l’alarme au moyen de l’alarme-eau que si des composantes d’alarme-eau supplémentaires sont installées.

Les exploitants des ouvrages d’accumulation (de grande et de moindre dimension) sont responsables du déclenchement en temps utile de l’alerte ou de l’alarme en cas de danger d’inondation (art. 12, al. 1, OAL). De plus, le règlement en cas d’urgence que doit approuver l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) doit fixer les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme, les compétences internes et les canaux de communication envers les organes externes (art. 20, al. 1 et 2 OAL).

64 grands ouvrages d’accumulation ont été équipés d’un tel dispositif à ce stade en vertu de l’actuelle OSOA, qui prévoit un dispositif spécial d’alarme-eau réservé aux ouvrages

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d’accumulation présentant un volume de retenue supérieur à deux millions de m .

Al. 1

Il faut partir du principe que seuls les grands ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération peuvent présenter un grand danger. C’est pourquoi l’autorité fédérale de surveillance est tenue de désigner les ouvrages qui, conformément à l’art. 11, al. 2, LOA, doivent disposer d’un dispositif spécial d’alarme-eau bien que leur bassin de retenue soit d’un

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volume inférieur à deux millions de m .

Al. 2

Le critère de grand danger (art. 11, al. 2, LOA), introduit dans le cadre du débat parlementaire, est précisé en ce sens qu’il n’est supposé rempli que si un nombre important de personnes sont menacées dans la zone rapprochée. L’OFEN doit établir le nombre de personnes menacées («people at risk», PAR), afin de désigner les ouvrages qui devront désormais, contrairement à ce que la situation juridique actuelle prévoit, disposer d’un dispositif spécial d’alarme-eau. Il faut partir du principe qu’avec une limite de l’ordre de1000 PAR environ 15 à 20 grands ouvrages d’accumulation devront dorénavant être munis d’un dispositif spécial d’alarme-eau.

Al. 3

Selon la pratique actuelle, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) ne se borne pas à approuver la conception technique et l’installation du dispositif d’alarme-eau, il assure également la réception des dispositifs et prend en charge les frais de projet, d’acquisition du matériel, d’installation et de remplacement des systèmes de l’alarme à la population (art. 21, al. 1, OAL).

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population

Al. 1 et 2

Selon l’art. 18, al. 2, de l’actuelle OSOA, la Confédération, les cantons et les communes étaient tenus de pourvoir notamment à une éventuelle évacuation de la population à l’aide des moyens ordinaires et des structures de la protection de la population. L’obligation expresse d’établir des plans d’évacuation manquait à ce jour. Mais certains cantons et certaines communes ont déjà établi des plans d’évacuation, sur la base des cartes d’inondation, et les ont portés à la connaissance de la population concernée. L’art. 27 introduit désormais l’obligation expresse d’établir de tels plans d’évacuation.

Al. 3

La transmission des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’Office fédéral de la protection de la population (Centrale nationale d’alarme) crée les bases pour l’élaboration d’une vue d’ensemble des plans d’évacuation à l’échelle nationale suisse.

Al. 4

Comme la protection de la population est l’objectif premier de l’établissement des plans d’évacuation, on a désigné l’OFPP comme autorité responsable de l’exécution.

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