Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Si le titulaire de l’autorisation engage du personnel externe pour l’exploitation, l’entretien ou les révisions, il demeure responsable de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la LOA et de l’OSOA.

Si un permis de mise en service n’a jamais été accordé ou s’il n’est plus possible de le retrouver, le propriétaire du bien-fonds est réputé exploitant (par analogie à l’art. 8, al. 6, LOA). Les obligations de l’exploitant incombent dès lors au propriétaire.

Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier

Al. 1

En vertu de l’art. 2, al. 2, LOA, les ouvrages d’accumulation peuvent être soit soumis aux dispositions de la LOA et de l’OSOA, soit en être exemptés, en raison du risque potentiel qu’ils représentent. La réglementation selon laquelle un risque potentiel particulier se présente, lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage d’accumulation, correspond à la pratique actuelle.

Les autres détails (examen et conséquences d’une rupture de divers ouvrages d’accumulation, classification et valeurs seuils, etc.) devront encore faire l’objet d’une réglementation dans les directives. Celles-ci doivent encore être révisées par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Il est possible de supprimer le risque potentiel constitué par certains objets en recourant à des mesures constructives de protection, notamment en réalisant des talus. Tant que les mesures de protection restent efficaces, un risque potentiel particulier au sens de la loi et de l’ordonnance n’existe pas. Il faut partir du principe que de telles mesures de protection de l’objet ne sont pratiquement réalisables que pour les ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

Al. 2

Afin de pourvoir à une pratique uniforme à l’échelle de la Suisse, le législateur fédéral a attribué à l’autorité fédérale de surveillance la compétence de soumettre des ouvrages d’accumulation supplémentaires aux dispositions de la LOA en raison du risque potentiel particulier qu’ils représentent (art. 2, al. 2, LOA). Cependant, ces ouvrages demeurent soumis à la surveillance directe des cantons (art. 23, al. 1, LOA).

Avant de prendre sa décision, l’autorité fédérale de surveillance doit consulter les cantons concernés, soit les cantons sites et les cantons dont le territoire est touché par une partie de la surface d’inondation.

Afin de répondre à leur obligation d’annoncer, visée à l’al. 2, les cantons concernés doivent vérifier périodiquement et sommairement si un danger potentiel particulier émane des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions. Un contrôle périodique se justifie notamment, parce qu’il faut observer non seulement les caractéristiques des ouvrages visés, mais aussi la configuration de la zone d’inondation. Celle-ci peut notamment se modifier en raison d’activités de construction, ce qui justifie une nouvelle évaluation du risque potentiel que représente l’ouvrage d’accumulation. Comme l’autorité fédérale de surveillance doit procéder à un examen approfondi, sur la base de l’indication des cantons ou de ses propres observations, les cantons n’effectueront qu’un contrôle sommaire. Il faut relever que l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) contrôlera et adaptera au besoin les critères présentés dans ses directives concernant la détermination du risque potentiel particulier. De ce fait, la première communication par les cantons ne pourra survenir qu’après la révision des directives actuelles.

Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier

Pour les mêmes raisons qu’à l’art. 2 OSOA, la compétence d’exempter des ouvrages du domaine d’application de la LOA est conférée à l’autorité fédérale de surveillance.

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