Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

I. Contexte

En vertu de l’art. 57 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération doit, en collaboration avec les cantons, pourvoir à la sécurité du pays et à la protection de la population. Outre cette obligation générale de prévoyance, la Confédération est également chargée en particulier d’édicter les dispositions nécessaires à la sécurité des ouvrages d’accumulation (art. 76, al. 3, Cst.). Elle dispose ainsi d’une compétence législative prioritaire et en principe complète dans le domaine de la sécurité des ouvrages d’accumulation.

er

Le 1 octobre 2010, l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les ouvrages d’accumulation (LOA), dont l’entrée en vigueur coïncide avec l’abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux (RS 721.10). Le délai référendaire a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé. Conformément à l’art. 35, al. 2, LOA, le Conseil fédéral doit en fixer la date d’entrée en vigueur.

La LOA a repris diverses dispositions de l’actuelle ordonnance sur la sécurité des ouvrages d’accumulation (ordonnance sur les ouvrages d’accumulation, OSOA; RS 721.102). Celle-ci doit être soumise à une révision totale, afin d’éviter des contradictions et des redondances inutiles.

Le Conseil fédéral mettra probablement l’OSOA révisée et la LOA simultanément en vigueur.

II. Remarques fondamentales

Tant la LOA que l’OSOA révisée maintiennent le concept actuel de la sécurité et de la surveillance des ouvrages d’accumulation.

Comme l’a noté le Conseil fédéral dans son message du 9 juin 2006 relatif à la loi sur les ou-

1

vrages d’accumulation , le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation (selon la terminologie de la LOA) porte la responsabilité de la construction et de l’exploitation dudit ouvrage. Il doit prendre, pour la construction et l’exploitation, toutes les mesures de sécurité et de contrôle découlant des dispositions légales, ou concrètement ordonnées par l’autorité de surveillance, ou nécessaires compte tenu de l’expérience acquise et de l’état de la science et de la technique.

La surveillance étatique prévue par la LOA et l’OSOA vise exclusivement à empêcher l’irruption soudaine et incontrôlée d’eau à partir d’un ouvrage d’accumulation. L’autorité fédérale de surveillance et les autorités cantonales de surveillance doivent pourvoir à ce que les dispositions légales soient respectées et à ce que les exploitants prennent les mesures de sécurité nécessaires.

En revanche, les dispositions de la LOA et de l’OSOA révisée ne servent pas à protéger contre les conséquences directes des catastrophes naturelles (p. ex. inondations, laves torrentielles, avalanches) ou contre les effets induits par l’exploitation normale d’un ouvrage. La sécurité et la santé des travailleurs ne sont également pas garanties par les procédures répondant à la LOA et à l’OSOA révisée.

Les dangers naturels doivent toutefois être pris en considération, dans la mesure où certaines parties de l’ouvrage ou l’ouvrage dans son ensemble pourraient faillir et affecter la sécurité en raison d’un événement naturel. En de tels cas, il incombe en premier lieu à l’exploitant de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour empêcher la survenance de tels événements ou pour protéger l’ouvrage menacé.

Si de telles mesures ne sont pas prises ou qu’elles ne sont pas prises à temps, l’autorité de surveillance compétente peut envisager des restrictions d’exploitation.

1

FF 2006 5761

4/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht französisch.doc