Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
en effectuant des inspections et en participant au contrôle des vannes. Cette pratique prévaut aujourd’hui déjà.
Art. 24 Mesures de l’autorité de surveillance
Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 2, de l’actuelle OSOA.
Section 3 Plan en cas d’urgence
Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence
Al. 1, let. a
Des cartes d’inondation sont d’ores et déjà disponibles pour tous les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération. A l’avenir, il faudra établir de telles cartes également pour les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons.
Al. 1, let. b
Une analyse des dangers doit désormais permettre d’identifier et d’évaluer les facteurs susceptibles d’entraver fortement ou d’empêcher la maîtrise des situations d’urgence. Sur la base des résultats ainsi obtenus, on prendra les mesures de prévoyance nécessaires (p. ex. choix des sites de déclenchement des sirènes, moment de l’envoi du personnel d’engagement).
Al. 1, let. c
La stratégie en cas d’urgence est arrêtée sur la base de la carte d’inondation et du règlement de manœuvre des vannes. Elle indique les niveaux de dangers déclenchés en fonction des situations. Elle présente en outre les mesures de prévoyance définies sur la base de l’analyse des dangers.
Al. 1, let. d
L’organisation en cas d’urgence se développe à partir de la stratégie en cas d’urgence visée à la let. c. L’organisation en cas d’urgence doit définir les diverses fonctions, les missions des personnes responsables et le déroulement de la procédure d’alarme.
Al. 1, let. e
Le dossier d’engagement contient les documents nécessaires à la maîtrise d’une situation d’urgence. On y trouve une récapitulation d’instruments tels que:
- l’organigramme de l’organisation en cas d’urgence,
- des listes de contrôle comme le déroulement de la procédure d’alarme (en interne de
même qu’envers les centrales d’engagement des polices cantonales, les autorités cantonales et les autorités fédérales),
- des fiches de mission,
- des listes de contact.
Al. 2
On peut renoncer à certains contenus du règlement en cas d’urgence notamment pour les bassins de rétention et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.
Art. 26 Dispositif d’alarme-eau
La Confédération et les cantons exploitent aujourd’hui déjà, en vertu de l’ordonnance sur l’alarme (OAL; RS 520.12), un dispositif d’alarme comprenant des sirènes pour alerter et alarmer la population. Les sirènes utilisées sont désormais techniquement capables d’alarmer la population avec l’alarme générale et/ou l’alarme-eau («sirènes combinées»). Cependant, les si-
15/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht französisch.doc