Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Art. 16 Révision
Al. 1
Il faut annoncer à l’autorité de surveillance les travaux concernant les parties de l’ouvrage nécessaires à la sécurité de l’exploitation (p. ex. instruments de surveillance, organes de décharge et de vidange, éléments porteurs faisant partie de l’ouvrage d’accumulation). L’exploitant doit annoncer les travaux de révision à l’autorité de surveillance en temps utile pour lui permettre, si nécessaire, d’examiner les documents, de demander des informations supplémentaire et/ou d’intervenir avant le début des travaux.
Souvent, lors de travaux de révision, seules sont remplacées des pièces d’usure. La sécurité de l’ouvrage ne s’en trouve en principe pas affectée. Mais comme, dans la pratique, la question a été souvent posée de savoir si l’autorité de surveillance doit approuver ces travaux une fois qu’elle en est informée, l’ordonnance exclut explicitement cette obligation.
Cependant, si notamment les dispositifs de décharge ou de vidange ne sont pas seulement révisés, mais que par exemple la capacité d’écoulement est modifiée, il s’agit d’une modification au sens de l’art. 6, al. 1, LOA, laquelle requiert une approbation des plans.
Les travaux d’entretien ordinaires sans influence sur la sécurité de l’ouvrage d’accumulation ne requièrent pas d’être annoncés à l’autorité de surveillance. Au nombre de tels travaux, on compte par exemple la suppression ou le remplacement d’une barrière sur le couronnement, les travaux sur des revêtements superficiels ou le remplacement de l’éclairage dans les galeries de contrôle.
Al. 2
La sécurité de l’ouvrage doit aussi être garantie durant la révision des organes de décharge et de vidange. Des changements météorologiques soudains peuvent notamment entraîner une modification rapide des conditions hydrologiques. Afin de permettre l’abaissement du niveau du lac de retenue dans un bref délai, également pendant la révision, on peut au besoin prévoir des mesures défavorables à l’exploitation future de l’ouvrage et qui impliquent des travaux de remise en état après la survenance de l’événement.
Art. 17 Contrôle courant
Cet article correspond largement à l’art. 12, al. 1, de l’actuelle OSOA.
Les mesures transmises à distance doivent être complétées régulièrement par des mesures manuelles. On veut ainsi garantir que les erreurs de transmission et de mesure soient détectées rapidement. Contrairement à la réglementation actuelle, on peut toutefois renoncer temporairement aux mesures manuelles pour les ouvrages qui ne sont provisoirement pas mis en eau (p. ex. saisonnalement). Le règlement de surveillance précise les détails des contrôles courants.
Art. 18 Contrôle annuel
Al. 1 et 3
Les al. 1 et 3 correspondent largement à l’art. 13 de l’actuelle OSOA.
Al. 2
Désormais, le délai de remise du rapport annuel est réglementé uniformément. Un délai de quatre mois apparaît adéquat, puisqu’il donne suffisamment de temps au professionnel expérimenté pour rédiger le rapport et qu’il permet par ailleurs à l’autorité de surveillance de recevoir une vue d’ensemble récente de l’état de l’ouvrage.
Art. 19 Contrôle quinquennal
Les al. 1 et 3 correspondent largement à l’art. 14 de l’actuelle OSOA.
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