Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Enfin, le règlement de compétences introduit par l’OSOA actuelle sera maintenu: il prévoit que les grands ouvrages d’accumulation sont soumis à la surveillance directe de la Confédération, tandis que la surveillance des plus petits ouvrages d’accumulation incombe aux cantons.
III. Nouveautés notables
1. Nouveautés pour la Confédération
L’autorité fédérale de surveillance assumera désormais les tâches suivantes :
- Elle est tenue d’apprécier si un ouvrage doit être soumis aux dispositions de la LOA et de
l’OSOA, alors même qu’il ne répond pas aux conditions géométriques posées à cet égard ou si, au contraire, il doit être exempté du domaine d’application de la LOA et de l’OSOA, bien qu’il remplisse les conditions géométriques qui s’y trouvent définies (art. 2, al. 2, LOA et art. 2 et 3 OSOA).
- Il lui incombe de désigner les ouvrages d’accumulation pour lesquels un dispositif
d’alarme-eau doit être installé et entretenu dans la zone rapprochée (art. 11, al. 2, LOA et art. 26, al. 1, OSOA).
- Elle est chargée de surveiller une vingtaine de grands barrages mobiles qui n’étaient pas
soumis à sa surveillance directe jusqu’ici, mais qui doivent être soumis aux dispositions de la LOA et de l’OSOA en raison de leurs dimensions.
- Elle doit, par une disposition expresse et en coopération avec les autorités de surveillan-
ce étrangères compétentes, fixer les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier s’agissant des barrages mobiles (art. 4 LOA et art. 4 OSOA).
- Elle ne se limite pas à prendre connaissance du choix des personnes sélectionnées par
l’exploitant en vue de l’exécution des contrôles annuels et quinquennaux ni à refuser ce choix dans certains cas: le choix est soumis à son approbation dans tous les cas (art. 20, al. 1 OSOA).
- Elle doit participer régulièrement aux contrôles réalisés sur place par les exploitants,
comme par le passé, afin de se forger un avis personnel sur l’état des ouvrages soumis à sa surveillance. Mais désormais, la fréquence minimale des participations sera réglementée (art. 23 OSOA).
Désormais, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) sera explicitement tenu de surveiller l’exécution de l’art. 27 OSOA (Plans d’évacuation pour la population).
2. Nouveautés pour les cantons
Les autorités cantonales de surveillance assumeront désormais les tâches suivantes :
- Elles doivent rendre compte chaque année de leur activité de surveillance envers
l’autorité fédérale de surveillance (art. 30, let. c, OSOA).
- Elles doivent annoncer les ouvrages qui ne répondent certes pas aux conditions géomé-
triques prévues, mais qui doivent néanmoins être probablement soumis aux dispositions de la LOA et de l’OSOA (art. 2, al. 2, OSOA) en raison de leur risque potentiel particulier.
- Elles ne se limitent pas à prendre connaissance du choix des personnes sélectionnées
par l’exploitant en vue de l’exécution des contrôles annuels et quinquennaux ni à refuser ce choix dans certains cas: le choix est soumis à leur approbation dans tous les cas (art. 20, al. 1 OSOA).
- A l’instar de ce qui prévaut déjà dans la pratique actuelle de nombreux cantons, elles
sont tenues de participer régulièrement aux contrôles organisés sur place par les exploitants, de manière à se forger un avis personnel sur l’état des ouvrages soumis à leur sur-
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