Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Al. 3
Cette disposition correspond largement à l’art. 7, al. 2, de l’actuelle OSOA.
Art. 13 Fin de la mise en service
Lors de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’ouvrage de retenue et le sous-sol sont mis en charge pour la première fois, respectivement une nouvelle fois. Un nouvel équilibre statique et hydrogéologique se forme dans le sous-sol, raison pour laquelle il faut davantage surveiller tant l’ouvrage que le sous-sol durant cette phase. En se fondant sur le rapport de la mise en service, on évalue si l’ouvrage se comporte conformément aux exigences de sécurité. Il est aussi possible de tirer des conclusions quant à son comportement probable durant la future exploitation.
Art. 14 Conditions de l’exploitation
Al. 1
Cette disposition correspond largement à l’art. 8, al. 1, de l’actuelle OSOA. Ni le droit actuel ni le nouveau droit ne prévoient une autorisation d’exploitation proprement dite. Une telle autorisation fait implicitement partie de l’autorisation de mise en service (art. 7, al. 3, LOA). Cependant, l’exploitation ne peut débuter que si la phase de mise en service permet de conclure que le comportement est conforme aux exigences de sécurité et que l’état de l’ouvrage est sûr.
Al. 2
L’exploitant doit présenter dans le règlement de surveillance comment il organise l’exploitation pour que l’exploitation sûre de l’ouvrage d’accumulation soit garantie en tout temps. Les responsabilités et la fréquence des contrôles visuels, des mesures et des contrôles sont à préciser.
Al. 3
Les révisions d’éléments qui ne sont pas importants pour la sécurité doivent être seulement communiquées à l’autorité de surveillance et ne requièrent pas son approbation. En cas de modification plus importante (p. ex. changement de la manière ou de la fréquence des mesures), l’approbation de l’autorité de surveillance est toutefois requise.
Art. 15 Contrôle des organes de décharge et de vidange
Al. 1 et 2
Ces dispositions correspondent largement à l’art. 12, al. 2, de l’actuelle OSOA.
La procédure d’essai doit être consignée dans le règlement de surveillance. Lors de l’exécution du contrôle, il faut donner suffisamment d’attention aux aspects de la sécurité proprement dite ainsi qu’à la sécurité à l’aval et aux aspects écologiques.
Al. 3
Conformément à l’art. 5 OSOA il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de rétention et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents. Il faut néanmoins contrôler régulièrement le fonctionnement de ces organes lorsqu’ils sont présents. Etant donné que ces ouvrages servent seulement à la retenue temporaire des eaux, l’essai peut se dérouler à sec.
Al. 4
Il est désormais explicitement prévu que l’essai puisse se dérouler exceptionnellement sans écoulement d’eau (à sec) ou d’une autre manière dans les cas qui le justifient. En présence d’une vidange intermédiaire de capacité suffisante, on peut procéder au contrôle de la vidange de fond à une hauteur d’eau intermédiaire. Notons que la procédure de contrôle doit aussi être consignée dans le règlement de surveillance même si une exception est accordée.
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