Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire
Dans le cas d’une menace militaire, on ne saurait exclure une atteinte militaire ciblée aux grands ouvrages d’accumulation. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer le cas échéant d’ordres sur l’ampleur, le moment et la rapidité d’un abaissement préventif du niveau de retenue. Pour les plus grands ouvrages d’accumulation, on a préparé et complété à cet effet les données d’abaissement de niveau et l’on a aménagé des logements pour la troupe à proximité des ouvrages concernés de dimension relativement importante. Récemment encore, en cas de menace militaire, il incombait au commandement de l’armée d’ordonner les mesures nécessaires pour empêcher des dégâts d’inondation importants. Depuis la dernière réorganisation de l’armée, l’Etat-major ABCN est désormais compétent quant aux dispositions en cas de menace militaire.
Chapitre 3 Surveillance
Art. 29 Autorité fédérale de surveillance
Al. 1
Cette disposition correspond largement à l’art. 21, al. 1, de l’actuelle OSOA. Les tâches de surveillance assumées autrefois par l’Office fédéral des eaux et de la géologie OFEG incombent
er
depuis le 1 janvier 2006 à l’Office fédéral de l’énergie OFEN.
Al. 2
Cet alinéa énumère les tâches assumées aujourd'hui déjà par l’autorité fédérale de surveillance.
Les directives citées à la let. c sont des aides à l’exécution qui concrétisent d’une part les notions imprécises de la loi et de l’ordonnance et qui décrivent d’autre part des mesures et des procédures qui sont généralement accéptées par l’autorité de surveillance (sécurité juridique). D’autres mesures et procédures sont admissibles, dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.
Al. 3
En leur qualité d’autorités chargées d’attribuer les concessions et les permis de construire, les cantons sites disposent généralement aussi de larges compétences s’agissant des grands ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance directe de la Confédération. Ils doivent donc pouvoir compter sur l’autorité fédérale de surveillance pour leur remettre les principaux documents concernant les ouvrages d’accumulation sis sur leur territoire. Si l’exploitant a déjà remis ces documents aux cantons concernés, il n’est plus nécessaire de les transmettre de nouveau.
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons
Comme par le passé, les cantons doivent désigner leur autorité de surveillance.
La let. a correspond largement à l’art. 22 de l’actuelle OSOA. Il est nécessaire que les autres tâches soient accomplies pour que l’autorité fédérale de surveillance soit en mesure d’assumer son obligation de surveiller l’exécution de la loi (art. 22, al. 1, LOA).
17/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht französisch.doc