Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Art. 9 Fin des travaux de construction
Avec l’art. 5, al. 3 cette dispositioncorrespond à l’exception de quelques modifications rédactionnelles, à l’art. 6 de l’actuelle OSOA. L’autorité de surveillance doit fixer le délai de soumission du rapport final des travaux de construction dans l’approbation du plan, en tenant compte des circonstances concrètes.
Art. 10 Démantèlement
Le démantèlement doit être planifié et exécuté de manière à ce que la sécurité soit garantie également durant les travaux de démantèlement et qu’aucun risque potentiel particulier ne subsiste à la fin du démantèlement. De ce fait, les projets de démantèlement sont assimilés aux projets de modification des ouvrages d’accumulation visés à l’art. 6, al. 1, LOA.
Section 2 Mise en service et exploitation
Art. 11 Conditions à la mise en service
Al. 1
Cette disposition correspond largement à l’art. 9, al. 2, de l’actuelle OSOA. Les règlements nécessaires pour garantir la sûreté de l’exploitation doivent être établis par l’exploitant et soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance..
Al. 1, let. b
L’art. 25, al. 1, OSOA énumère les documents que doit comporter le règlement en cas d’urgence.
Al. 2
Les révisions d’éléments qui ne sont pas importants pour la sécurité doivent être seulement communiquées à l’autorité de surveillance et ne requièrent pas son approbation. En cas de modification plus importante (p. ex. changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange pour l’exploitation pour les cas d’événements extraordinaires, modification du processus d’annonce en cas d’urgence), l’approbation de l’autorité de surveillance est toutefois requise.
Art. 12 Mise en service
Al. 1
Les principales mesures visant à surveiller l’état et le comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la première mise en eau sont citées dans une liste non exhaustive. L’autorité de surveillance compétente peut prévoir, dans son autorisation de mise en service, que d’autres mesures de surveillance soient prises si cela s’avère nécessaire dans un cas concret. Par contre, l’autorité de surveillance doit ordonner des mesures de surveillance spécifiques pour les cas où, normalement, aucune mise en service proprement dite ne survient (p. ex. pour les bassins de rétention en cas de crues).
Al. 2
Il faut évaluer de cas en cas si un représentant de l’autorité de surveillance compétente doit être personnellement présent lors de la mise en service, pour une partie du moins, ou si l’on peut renoncer à une telle participation. Il n’est pas possible de donner une réponse unique applicable à tous les ouvrages d’accumulation.
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