Rapport explicatif
Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Art. 33 Dispositions transitoires
Al. 1
Les approbations et autorisations devenus exécutoires avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conservent en principe leur validité juridique: les autorités compétentes ne peuvent les abroger ou les modifier ultérieurement en défaveur du titulaire de l’autorisation que sous des conditions déterminées, en particulier si des intérêts publics prépondérants le justifient.
Al. 2
En vertu de l’art. 11 let. b, les exploitants d’ouvrages d’accumulation doivent désormais établir un règlement en cas d’urgence. Les exploitants d’ouvrages existants, c’est-à-dire mis en exploitation avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, doivent soumettre leur règlement en cas d’urgence à l’approbation des autorités de surveillance dans un délai de trois ans.
Al. 3
Si les exigences de l’art. 20, al. 2 concernant les experts ne sont pas satisfaites, l’autorité de surveillance exige des exploitants dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance à qu’ils soumettent à son approbation le choix d’un nouveau professionnel expérimenté ou de nouveaux experts,
Al. 4
Conformément aux dispositions transitoires actuelles, 30 ouvrages d’accumulation de moindre dimension sont restés soumis à la surveillance de la Confédération (liste en annexe, art. 29, al. 1, de l’actuelle OSOA). Du fait de l’abrogation de l’actuelle OSOA, ces ouvrages d’accumulation seront désormais soumis à la surveillance des cantons (chiffre IV/2). C’est pourquoi l’autorité fédérale de surveillance doit remettre aux autorités cantonales de surveillance compétentes, dans un délai de deux ans, les documents concernant les ouvrages d’accumulation faisant l’objet de cette transmission.
Al. 5
En vertu de l’art. 18, al. 2, de l’actuelle OSOA, la Confédération, les cantons et les communes doivent notamment prendre des mesures visant l’éventuelle évacuation de la population. Jusqu’à présent, les cantons n’étaient pas expressément tenus d’établir des plans d’évacuation. Mais certains cantons et communes ont déjà établi, sur la base des cartes d’inondation, des plans d’évacuation qu’ils ont portés à la connaissance de la population concernée. Les cantons qui ne s’en sont pas encore acquittés ont trois ans pour établir leurs plans d’évacuation.
Art. 34 Entrée en vigueur
Il est prévu de mettre l’OSOA révisée et la LOA simultanément en vigueur, probablement au début de 2013.
VII. Directives de l’autorité fédérale de surveillance
Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de l’ordonnance, il faudra adapter à celles-ci les directives édictées en 2002 par l’autorité fédérale de surveillance de l’époque, l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG), fonction aujourd’hui assumée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Le remaniement de ces directives doit être le fruit d’une coopération avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie (art. 29, al. 2, let. c).
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