Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Al. 1

Comme par le passé, il faudra effectuer un contrôle quinquennal surtout pour de grands ouvrages d’accumulation qui se trouvent sous la surveillance directe de la Confédération. Les experts, indépendants, devront être expérimentés et disposer de connaissances approfondies tant dans le génie civil qu’en géologie.

Al. 2

Désormais, le délai de remise des rapports sur les examens de la sécurité sera réglementé uniformément et fixé à huit mois. Ce délai se justifie par le fait que l’exploitant doit remettre divers documents aux experts externes (notamment le rapport annuel visé à l’art. 18 OSOA), afin qu’ils puissent rédiger leurs rapports.

Al. 3 et 4

Dans les cas qui le justifient, lorsqu’un ouvrage présente par exemple des caractéristiques de comportement techniquement exigeantes, l’autorité de surveillance est habilitée à ordonner exceptionnellement des examens extraordinaires de la sécurité ou, pour les ouvrages d’accumulation de moindres dimensions, un contrôle quinquennal. Outre ces mesures expressément citées, elle peut accorder des exceptions supplémentaires dans le cadre de son appréciation.

Art. 20 Professionnel et experts

Al. 1

Désormais, le choix du professionnel expérimenté visé à l’art. 18 et des experts visés à l’art. 19 devra être approuvé par l’autorité de surveillance.

Al. 2

Alors que l’exploitant peut décider lui-même s’il entend faire exécuter le contrôle annuel par l’un de ses employés ou par un professionnel externe, il est impérativement tenu de mandater des personnes indépendantes du propriétaire de l’ouvrage, du professionnel expérimenté et de luimême pour effectuer le contrôle quinquennal. Sont considérées comme indépendantes les personnes sans liens de parenté proche avec le propriétaire, le professionnel ou les employés de l’exploitant exerçant des fonctions dirigeantes, ni sans liens de subordination ou rapport de dépendance économique avec eux.

Art. 21 Obligation d’annoncer

L’exploitant doit annoncer les dates prévues à l’autorité de surveillance suffisamment tôt pour qu’une personne la représentant puisse participer aux contrôles et aux visites sur les lieux.

Art. 22 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation

Cet article correspond largement à l’art. 16 de l’actuelle OSOA.

Désormais, les plans d’utilisation et les plans de sécurité doivent également figurer dans le dossier.

Dans les cas où une monographie a été réalisée sur l’ouvrage d’accumulation (synthèse des plans importants, caractéristiques, rapports sur l’état et le comportement), elle doit être jointe au dossier.

Art. 23 Contrôles de l’autorité de surveillance

L’OSOA révisée mentionne désormais également les obligations de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance compétente peut et doit, à intervalles appropriés, se faire personnellement une idée de l’état de l’ouvrage en participant régulièrement aux contrôles quinquennaux

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