Rapport explicatif

Consultation 2011/88: Révision totale de l'ordonnance sur les ouvrages d'accumulation (OSOA) · 20 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

En l’occurrence également, l’autorité fédérale de surveillance devra consulter les cantons concernés avant de prendre sa décision.

Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes

Al. 1

S’agissant d’ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes, les exigences posées aux fins de sécurité ne sauraient être définies qu’en accord avec les autorités des états limitrophes et compte tenu de la législation respective des pays riverains.

Al. 2

Dans le cadre d’un accord international, l’autorité fédérale de surveillance est déjà tenue, ne serait-ce qu’en vertu du droit de rang supérieur et des principes généraux du droit, de tenir compte autant que possible des dispositions applicables aux ouvrages sis exclusivement sur le territoire suisse.

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation

Section 1 Construction

Art. 5 Renonciation aux organes de vidange

Les ouvrages cités sont exclusivement destinés à la protection contre les dangers naturels et ils ne servent généralement qu’à retenir temporairement de l’eau.

Art. 6 Approbation des plans

L’autorité de surveillance doit recevoir du titulaire de l’approbation des plans pendant l’exécution des travaux et à la fin des travaux de construction les documents nécessaires pour pouvoir remplir ses obligations conformément à l’art. 7 al. 1 et à l’art. 9 al. 3. Ces documents sont définis dans l’approbation des plans et énumérés à titre d’exemples à l’al. 2 et 3. L’approbation des plans peut être accordée assortie de l’obligation que des documents supplémentaires soient adressés à l’autorité de surveillance. Il est en outre possible de fixer la fréquence de la remise des rapports dans l’approbation des plans.

En particulier dans le cas d’ouvrages de moindres dimensions et lors de modifications mineures, il peut être renoncé à une documentation écrite importante, afin de maintenir les frais du titulaire de l’approbation des plans dans de justes proportions.

Art. 7 Exécution des travaux

Les ouvrages d’accumulation auxquels s’appliquent la LOA et l’OSOA se distinguent fortement les uns des l’autres. C’est pourquoi l’autorité de surveillance doit disposer d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière d’accompagner concrètement l’exécution des travaux de construction, c’est-à-dire notamment quant à savoir si et avec quelle fréquence il faut procéder à des contrôles sur les lieux.

Art. 8 Modifications de projet

Cette disposition correspond largement à l’art. 5, al. 2, de l’actuelle OSOA. Elle garantit que les modifications apportées à des projets déjà approuvés soient soumis pour contrôle à l’autorité de surveillance, afin qu’elle puisse assumer sa fonction de surveillance en tout temps.

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