Rapport explicatif

Consultation 2012/13: Augmentation des subventions relatives à l'organisation des examens fédéraux - Révision de l'article 65 de l'ordonnance sur la formation professionnelle · 19 pages

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5 Explication de la modification de l’ordonnance

Le subventionnement de l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens

professionnels fédéraux supérieurs a toujours relevé directement de la Confédération. La nouveauté en revanche, c’est la hauteur de ce subventionnement : l’ordonnance en vigueur avait déjà relevé le

25 taux possible de subventionnement à 25 % par rapport à la réglementation selon l’ancien droit . Ce taux est épuisé depuis 2011.

5.1 Augmentation des subventions fédérales à 60 %

La proposition d’augmentation des subventions fédérales directes en faveur de l’organisation des examens fédéraux s’inscrit, dans son ordre de grandeur, dans la continuité des articles existants relatifs aux subventions en faveur du développement de la formation professionnelle (art. 63 OFPr) et aux subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public (art. 64 OFPr). Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’obtenir une aide financière substantielle de la Confédération, sans perdre de vue pour autant le principe d’une participation propre appropriée.

Un taux de 60 %, circonscrit à l’organisation des examens fédéraux, décharge les organes

responsables et les candidats, sans remettre en question d’autres participations aux coûts. Les autres participations recouvrent à la fois la participation aux coûts des candidats aux examens fédéraux et celle des employeurs (cofinancement des formations continues). La prise en charge d’une partie des coûts par les organes responsables des examens reste possible. Les branches ont tout intérêt à disposer d’une relève bien formée.

Les conditions de base pour le versement des subventions aux termes de l’art. 57 LFPr – répond à un besoin, est organisé de manière adéquate, inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité – restent valables et seront aussi vérifiées par l’OFFT à l’avenir.

5.2 Exception : jusqu’à 80 %

Du point de vue de la politique en matière de formation, il convient de relever que les coûts assumés par les candidats devraient être maintenus à un niveau supportable et être plus ou moins

comparables aux coûts occasionnés par d’autres examens. C’est pourquoi, une augmentation de la subvention fédérale, passant de 60 à 80 %, doit être possible pour les examens fédéraux

particulièrement onéreux. Une telle possibilité est aussi prévue dans les articles en vigueur

concernant le développement de la formation professionnelle et les prestations particulières d’intérêt public. Conformément à l’art. 66 OFPr, l’office compétent (OFFT) édicte des directives réglant ces questions de manière détaillée.

Le fait que les branches rencontrant des difficultés financières et en particulier les branches de petite taille sont, pour certaines, sollicitées jusqu’à la limite de leurs capacités par le financement de la formation professionnelle est une réalité qui peut être prise en compte par le recours à d’autres

instruments, notamment l’art. 54 LFPr (subventions en faveur de projets de développement) et l’art. 55 LFPr (prestations particulières d’intérêt public) en appliquant les divers critères indiqués à l’art. 64, al. 2, OFPr : l’intérêt que présente la mesure, la possibilité qu’ont les requérants de fournir leurs propres prestations et l’urgence de la mesure envisagée.

5.3 Nouvel article de l’ordonnance sur la formation professionnelle

Dans l’ordonnance en vigueur sur la formation professionnelle, les examens fédéraux et les filières de formation des écoles supérieures subventionnées directement par la Confédération sont placés au même niveau et par conséquent traités ensemble à l’art. 65. L’augmentation proposée maintenant des

25 Si l’on établit des comparaisons avec les taux d’encouragement précédents, définis selon l’ancien droit, il faut particulièrement tenir compte du fait qu’ils se référaient aux « coûts imputables » et qu’ils dépendaient en plus de la capacité financière des cantons. La LFPr actuelle de 2002 se réfère en revanche aux coûts complets (la capacité financière est prise en compte dans le cadre du nouvel équilibre financier). Selon les calculs établis préalablement à la réforme de la formation professionnelle par le KOF, le Centre de recherches conjoncturelles (CRC) de l’EPFZ, le système des coûts imputables avait pour conséquence, si l’on considère l’ensemble de la formation professionnelle, que seule la moitié des coûts effectifs étaient pris en compte dans le droit aux subventions (cf. Andres Frick et Daniel Staib, « Le financement public de la formation professionnelle en Suisse », octobre 1999, Zurich (www.kof.ethz.ch/papers/BBT_Bericht.pdf)).