Rapport explicatif

Consultation 2012/13: Augmentation des subventions relatives à l'organisation des examens fédéraux - Révision de l'article 65 de l'ordonnance sur la formation professionnelle · 19 pages

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4.2 Conséquences pour les cantons

La règle de financement de la formation professionnelle est explicitée à l’art. 59, al. 2, LFPr. « La participation de la Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la présente loi. » Il convient ici de noter en particulier qu’il s’agit de la somme totale des coûts à la charge des pouvoirs publics, et non de la part versée par la Confédération aux dépenses des cantons.

En d’autres termes : plus la Confédération verse directement de subventions en faveur de la formation professionnelle et à des tiers, plus la part des montants forfaitaires versés par la Confédération aux cantons diminue. Ce point était négligeable jusqu’ici, puisque la Confédération a augmenté chaque année ses contributions aux cantons de manière considérable afin d’atteindre progressivement le taux exigé dans la loi de 25 % des coûts de la formation professionnelle pris en charge par les pouvoirs publics (en 2004, la part fédérale n’atteignait que 16 %). A la suite des décisions du Parlement

relatives au message FRI pour l’année 2012, le taux prévu par la loi est atteint cette année-ci. Par ailleurs, conformément aux propositions du Conseil fédéral relatives à la période FRI 2013 à 2016, ce taux sera maintenu ces prochaines années.

Le besoin accru de moyens financiers engendré par la nouvelle réglementation proposée pour les examens fédéraux pourra vraisemblablement être couvert durant la période FRI 2013 à 2016 par le crédit d’engagement prévu par l’art. 59, al. 1, let. b, LFPr. Les moyens financiers de la Confédération disponibles dans ce cadre seront alors épuisés. Après les éclaircissements mentionnés plus haut relatifs au financement de la formation professionnelle supérieure, la transparence sera améliorée et un controlling des décomptes préviendra toute évolution incontrôlée des coûts.

4.3 Fondement sur l’art. 56 LFPr

La plus grande partie des dépenses en faveur de la formation professionnelle est assumée par les cantons, lesquels reçoivent à cet effet une subvention forfaitaire de la Confédération. La

Confédération ne participe directement et à l’égard de tiers que dans peu de domaines. Le point de départ des subventions en faveur des examens est l’art. 56 LFPr : « La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. »

L’organisation des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs avec remise d’un brevet ou d’un diplôme poursuit des objectifs de politique de la formation et ne doit pas devenir une source de revenu pour les prestataires de formation. L’ordonnance sur la formation

professionnelle précise à l’art. 39, sous le titre Participation aux frais, à l’alinéa 4 : « Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes

responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée. » Cette disposition permet de garantir, à l’avenir aussi, que l’organisation des examens subventionnés par la Confédération ne dégagera pas de bénéfice.