Rapport explicatif
Consultation 2012/13: Augmentation des subventions relatives à l'organisation des examens fédéraux - Révision de l'article 65 de l'ordonnance sur la formation professionnelle · 19 pages
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que les hautes écoles : la Confédération et les cantons prennent en charge la plus grande partie des coûts, surtout dans le domaine de la santé et de l’agriculture.
2.1 Soutien par les pouvoirs publics
En ce qui concerne le subventionnement de la formation professionnelle supérieure, la loi n’a jamais prévu qu’une disposition potestative. Les cantons ne sont pas tenus de financer ces offres, mais s’ils le font, les coûts qui en résultent sont intégrés dans le calcul des forfaits versés par la Confédération pour la formation professionnelle (art. 53, al. 2, let. a, ch. 6 et 7, LFPr). De son côté, la Confédération dispose encore d’une possibilité de subventionner directement la tenue des examens fédéraux (art. 56 LFPr).
2.1.1 La Confédération subventionne l’organisation des examens
La Confédération subventionnait l’organisation des examens jusqu’à la fin 2010 par une participation aux déficits des organisateurs d’examens selon les frais imputables. Les montants correspondants versés se montaient en tout à deux millions de francs au maximum par an.
Depuis 2011, les coûts complets ont remplacé les anciens frais imputables, également dans le domaine des examens, et les subventions ont été relevées jusqu’au montant maximal possible de 25 % énoncé dans l’ordonnance sur la formation professionnelle. En outre, les responsables des examens reçoivent un soutien plus important au développement des examens qu’ils organisent. Les mesures devraient coûter en tout environ 15 millions de francs.
2.1.2 Les cantons subventionnent les cours préparatoires – la Confédération participe indirectement
Les cantons ne contribuent pas à l’organisation des examens. Ils peuvent cependant subventionner des cours préparatoires et, dans ce cas, les montants correspondants sont inclus dans les
subventions fédérales versées aux cantons, comme indiqué à l’art. 53, al. 2, LFPr mentionné plus haut. La Confédération cofinance donc indirectement les cours préparatoires, par le biais des
montants forfaitaires. Ceci correspond sur le principe au schéma des subventions qui a toujours existé : les dispositions relatives au subventionnement définies dans les lois précédant l’actuelle loi sur la formation professionnelle prévoyaient aussi, en règle générale, une participation de la
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Confédération mais seulement si le canton payait, lui aussi, quelque chose . Dans le système actuel des forfaits axés sur les prestations, comme les subventions fédérales ne sont plus nécessairement liées à des offres ou à des investissements déterminés, les cantons peuvent désormais décider en toute autonomie de la manière dont ils entendent utiliser les moyens financiers.
Les subventions publiques aux cours préparatoires s’élèvent approximativement à 50 millions de francs par an. Elles sont, comme les coûts de la formation professionnelle, principalement prises en charge par les cantons, étant donné que la totalité de la part fédérale, selon la loi sur la formation professionnelle, est fixée au quart des coûts globaux à la charge des pouvoirs publics.
Le chiffre de cinquante millions n’est pas encore confirmé. Il a été calculé dans une enquête pilote, menée dans le cadre du relevé annuel des coûts. La difficulté réside dans le fait que les objets de coûts concernés regroupent généralement les cours préparatoires et la formation continue à des fins professionnelles, ce qui représente un montant total de 140 millions de francs par an. La délimitation entre les deux n’est pas simple, étant donné que nombre de professionnels suivent des cours, conçus à l’origine pour se préparer à un examen, comme une formation continue individuelle sans intention de se présenter à l’examen.
2.1.3 Règle du statu quo
Concernant le financement de la formation professionnelle supérieure, les cantons se sont déclarés prêts à poursuivre le financement des cours préparatoires aux examens fédéraux et des filières de formation des écoles supérieures selon le statu quo, aussi bien en ce qui concerne les offres que le volume du financement, jusqu’à la définition d’une nouvelle règle.
15 Cf. LFPr 1978, art. 63, al. 3.