Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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La légitimité de l’autorité cantonale et de l’AFC en cas de recours en matière de droit public concernant la remise des impôts cantonaux et communaux se fonde sur l’art. 89, al. 2, let. d, LTF en relation avec l’art. 73, al. 2, LHID. Les conditions de légitimité de l’art. 89, al. 1, LTF, en particulier l’intérêt digne de protection, ne sont valables que pour le contribuable.

Rapport avec le recours constitutionnel subsidiaire

Si le caractère «particulièrement important» d’un cas n’est pas reconnu, seul le contribuable peut faire valoir un recours constitutionnel subsidiaire en vertu de l’art. 115 LTF. Dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, le recours ne peut être formé qu’en cas de violation du droit constitutionnel (art. 116 LTF). Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, le contribuable ne pourrait invoquer l’interdiction de l’arbitraire dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire que dans les cas où le droit fédéral ou le droit cantonal lui accorde un droit à la remise. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’impôt fédéral direct (cf. ch. 2.2.2.1 ci-dessus).

Art. 132a (nouveau)

L’art. 132a fixe le droit transitoire relatif aux procédures devant le Tribunal fédéral. Les décisions en dernier recours de tribunaux cantonaux et du Tribunal administratif fédéral concernant la remise qui ont été prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification ne peuvent donc pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (voir aussi le commentaire ci-après des dispositions transitoires des art. 205d et 207b LIFD).

Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

Art. 102, al. 4

Etant donné que toutes les demandes en remise de l’impôt fédéral direct sont désormais examinées par les cantons, la CFR et l’art. 102, al. 4 peuvent être supprimés.

Art. 103, al. 1, let. e

Cette disposition permet à l’AFC de remplir sa fonction de surveillance. L’AFC peut exiger que lui soient notifiées des décisions en matière de remise d’impôt (décisions administratives, décisions sur réclamation, décisions sur recours administratif et décisions du tribunal). Ce droit dont dispose l’AFC découle déjà des art. 111, al. 2 et 112, al. 4, LTF. L’objectif visé par l’ajout d’une lettre e à l’art. 103, al. 1 est de compléter la liste de cette disposition. On garantit de cette manière que la loi soit transparente. L’AFC n’a pas besoin de se faire notifier toutes les décisions de remise. Elle peut, par exemple, se limiter à demander la notification des décisions qui portent sur un montant minimal qu’elle définira.