Rapport explicatif
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages
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1 Objectif de la révision
D’après le droit en vigueur, les demandes en remise de l’impôt fédéral direct sont examinées soit par les cantons, soit (dans la mesure où la demande porte sur un montant d’au moins 25 000 francs par année) par la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR). Ce partage des tâches doit être éliminé en donnant à la seule instance cantonale la compétence de statuer sur les décisions de remise tant pour l’impôt cantonal sur le revenu et l’impôt cantonal sur le bénéfice que pour l’impôt fédéral direct.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Contexte
D’après l’art. 102, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, la CFR se compose d’un représentant de la Confédération, d’un représentant du canton et d’un président (ou d’un vice-président) désigné par le Tribunal fédéral. Elle statue à la majorité des trois membres. Le secrétariat est assuré par l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’art. 102, al. 4, LIFD constitue la base légale de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt)2. La CFR statue sur les demandes qui portent sur une remise de l’impôt fédéral direct d’un montant d’au moins 5000 francs par année, dans la mesure où la demande a été déposée avant le 1erjuillet 2009 (art. 29 de l’ordonnance). Les demandes qui ont été déposées après cette date sont examinées par la CFR si elles sollicitent une remise de l’impôt fédéral direct d’au moins 25 000 francs par année fiscale (art. 4, al. 1 de l’ordonnance, dans sa teneur du 2 juin 2009). Les autres demandes en remise sont examinées par les autorités cantonales de remise. L’art. 167 LIFD et l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt règlent, dans les grandes lignes, les conditions et la procédure pour la remise de l’impôt.
Dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2004 (PAB 04), le Conseil fédéral, dans son message3 au Parlement, a proposé un programme d’abandon des tâches (PAT) au sein de l’administration fédérale. Par arrêté du 13 avril 2005, le Conseil fédéral a ensuite décidé de la mise en œuvre du catalogue de mesures prévu. L’une de ces mesures, que l’AFC est tenue de mettre en application, est l’attribution aux seuls cantons de la compétence de statuer sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct. Un premier pas en ce sens a été fait avec la modification du 2 juin 2009 de l’ordonnance citée précédemment, qui a relevé la limite de 5000 à 25 000 francs. Les économies de personnel qui découlent du PAT ont déjà été effectuées.
1 RS 642.11
2 RS 642.121
3 FF 2005 693