Rapport explicatif
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages
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2.2 Nouvelle réglementation proposée
2.2.1 Attribution aux cantons de la compétence de statuer sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct
D’après le droit en vigueur, les cantons ont déjà la compétence de fixer et de percevoir les impôts directs. Il s’agit maintenant de leur attribuer aussi la compétence de statuer sur toutes les demandes en remise de l’impôt fédéral direct et de supprimer la CFR. Dorénavant, les autorités cantonales de remise pourront aussi se prononcer sur des demandes en remise dont l’examen appartient actuellement à la CFR (c’est-àdire sur des demandes qui portent sur des montants d’au moins 25 000 francs). La nouvelle réglementation de la compétence s’applique à toutes les demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi modifiée.
2.2.2 Possibilité de vérifier les décisions de remise
2.2.2.1 Droit en vigueur
Avec l’entrée en vigueur dans la Constitution de la garantie de l’accès au juge (voir art. 29a Cst.4) et la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, les voies de recours juridiques dans le domaine de la remise de l’impôt fédéral direct sont garanties. Le pouvoir de statuer sans appel de la CFR et des autorités cantonales de remise en ce qui concerne la remise de l’impôt fédéral direct a été supprimé avec l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)5, qui abroge l’art. 167, al. 3, LIFD. Depuis le 1erjanvier 2007, les décisions de la CFR peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des cantons sur les remises de l’impôt fédéral direct peuvent être renvoyées à une instance judiciaire cantonale de recours (voir le délai de deux ans au maximum accordé aux cantons à l’art. 130, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]6).
La loi ne prévoit pas la possibilité de renvoyer les décisions de remise cantonales de dernière instance au Tribunal administratif fédéral7. Les recours en matière de droit public interjetés devant le Tribunal fédéral contre des décisions cantonales de dernière instance sur des remises d’impôt ne sont pas non plus recevables (art. 83, let. m, LTF). En revanche, les recours constitutionnels subsidiaires portés devant le Tribunal fédéral sont en principe recevables (art. 113 LTF); est exclu en l’occurrence, par manque de légitimation en la matière, uniquement le grief d’arbitraire, car de l’avis du Tribunal fédéral il n’existe pas de droit à la remise de l’impôt fédéral direct. D’autres griefs constitutionnels, en particulier ceux relatifs au droit procédural, sont toutefois admis8.
La situation juridique n’est pas assez claire pour déterminer si l’AFC peut, selon le droit en vigueur, elle aussi renvoyer des décisions cantonales de remise de l’impôt
4RS 101
5RS 173.32; voir FF 2005 3875, 3933; pour les explications: FF 2001 4238 s. et 4382.
6 RS 173.110
7 Voir art. 33, let. i, LTAF; pour les explications: FF 2001 4049, 4187.
8 Arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2011 du 16 février 2012, consid. 1, avec renvoi à l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_27/2011 du 26 juillet 2011, consid. 1.