Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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 une question juridique sur laquelle le Tribunal fédéral n’a pas encore statué et

sur laquelle plusieurs tribunaux cantonaux ont statué de façon différente, cette jurisprudence divergente ne pouvant pas être tolérée15;

 une question juridique déjà examinée par le Tribunal fédéral et critiquée dans la

doctrine dominante16.

Enfin, un cas est aussi considéré comme étant particulièrement important lorsqu’il porte atteinte à des principes élémentaires concernant la procédure. Au demeurant, l’interprétation de la notion juridique du cas particulièrement important, qui n’est pas définie, relève de la jurisprudence du Tribunal fédéral17. Le jugement de l’instance judiciaire supérieure devrait garantir une jurisprudence uniforme et une plus grande sécurité juridique, notamment dans le domaine de la remise, dans lequel la garantie des voies de droit ne s’applique que depuis le 1erjuillet 2007, respectivement le 1erjanvier 2009, après le délai transitoire de deux ans accordé aux cantons.

Motifs de recours dans le cadre de l’impôt fédéral direct

Le recours en matière de droit public peut être formé auprès du Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95, let. a et b, LTF). En ce qui concerne la remise de l’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral pourra examiner si les dispositions en matière de remise de la LIFD et de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt ont été violées, mais seulement s’il s’agit d’un cas particulièrement important.

Motifs de recours dans le cadre des impôts cantonaux et communaux

Une plainte pour violation du droit cantonal ne peut être déposée que si elle concerne des droits constitutionnels cantonaux, des dispositions cantonales relatives aux droits politiques ou le droit intercantonal (art. 95, let. c, d et e, LTF). Par conséquent, ni l’assujetti, ni l’autorité cantonale compétente en vertu du droit cantonal, ni l’AFC ne peuvent interjeter recours auprès du Tribunal fédéral pour violation d’une disposition cantonale en matière de remise de l’impôt. De même, il n’est pas possible de déposer une plainte pour violation de la LHID, car la LHID ne règle pas matériellement la remise (voir commentaire ci-après de l’art. 73 LHID).

En vertu du nouvel article 73 LHID, le contribuable, l’administration cantonale et l’AFC ne pourront déposer un recours en matière de droit public qu’en cas de violation de la Constitution – en particulier pour vice de procédure, violation du principe de l’égalite devant la loi ou violation de l’interdiction de l’arbitraire. Etant donné que la protection contre l’arbitraire, par exemple, est réglée au niveau du droit fédéral (art. 9 Cst.), toute application arbitraire d’un droit cantonal constitue une violation du droit fédéral. De ce fait, on pourra examiner si l’application du droit de remise cantonal est arbitraire. Mais là également, seulement si le Tribunal fédéral estime que l’on est en présence d’un cas particulièrement important.

15 Voir Beat Rudin, loc. cit., n. 32 ad art. 85 LTF.

16 Voir Beat Rudin, loc. cit., n. 33 ad art. 85 LTF.

17 Voir Markus Schott, loc. cit., n. 44 ad art. 95 LTF.