Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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cet article). Le droit de recourir de l’AFC, toutefois, se fonde déjà sur l’art. 89, al. 2, let. a, LTF. Il est néanmoins repris dans la nLIFD pour garantir la meilleure transparence possible aux personnes concernées.

Art. 205d et art. 207b

Les al. 1 des art. 205d et 207b fixent la réglementation transitoire en ce qui concerne la procédure de remise en première instance après que la CFR aura été supprimée. Le projet de loi s’applique à toutes les demandes en remise de l’impôt fédéral direct qui sont en cours d’examen auprès de la CFR ou du canton au moment de son entrée en vigueur. L’art. 205d concerne les demandes des personnes physiques et l’art. 207b celles des personnes morales.

Les al. 2 des art. 205d et 207b portent sur la réglementation transitoire des instances de réclamation et de recours administratif et sur celle des tribunaux administratifs. Les procédures de réclamation et de recours contre des décisions déjà prononcées en première instance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées sur la base de l'ancien droit de procédure et de répartition des compétences. La date de la décision fait foi. Par exemple, les recours pendants auprès du Tribunal administratif fédéral continuent d’être examinées par lui jusqu’à la prise de décision (cf. commentaire de l’art. 132a nLIFD). Cette délimitation garantit la sécurité du droit et l’homogénéité des voies de droit, en ce sens qu’une procédure de réclamation et de recours sera traitée selon les mêmes règles de procédure du début à la fin19. Le droit transitoire prévoit des particularités pour les procédures en cours auprès de la CFR ou du canton qui doit les transmettre avec proposition à la CFR le jour de l’entrée en vigueur de la loi sur la remise fiscale. Etant donné que le droit procédural antérieur est applicable et qu’aucune réclamation n’était possible auprès de la CFR, il ne sera pas non plus possible de faire réclamation dans ces cas après la suppression de la CFR.

Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Art. 73, al. 1

L’art. 73, al. 1 contient déjà une disposition relative au recours auprès du Tribunal fédéral, qui a été complétée. Il est ainsi possible maintenant de former un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision de la dernière instance cantonale indépendante de l’administration en matière de remise des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur le bénéfice. Ont le droit de faire recours le contribuable, l'autorité compétente en vertu du droit cantonal et l’AFC (cf. art. 73, al. 2, droit en vigueur en relation avec l’art. 73, al. 1). La tournure «conformément à la loi sur le Tribunal fédéral» utilisée à l’al. 1 recouvre l’accès au Tribunal fédéral dans les cas particulièrement importants (cf. à ce sujet et concernant

19 Comparer avec la disposition de l’art. 81 PA, aménagée de manière identique par analogie: Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 1 ss. ad art. 81 PA, avec autres renvois, entre autres aux dispositions transitoires, aménagées de manière identique, des art. 53, al. 1, LTAF et 132, al. 1, LTF.