Rapport explicatif
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages
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Art. 167 Conditions
L’art. 167 LIFD porte désormais un titre. Le contenu de l’al. 1 correspond largement à l’actuel al. 1 de l’art. 167. La précision concernant les exigences élevées quant à la remise des amendes et des rappels d'impôt s’y rapportant constitue une nouveauté. En ce qui concerne les rappels d'impôt, il s’agit souvent de créances qui auraient déjà dû être payées auparavant dans le cadre d’une taxation ordinaire. Il est donc permis d’exiger des efforts extraordinaires pour amortir cette dette, même durant plusieurs années. La remise d’une amende n’est en règle générale accordée que lorsqu’elle se justifie non pas uniquement par une situation de détresse «simple» dans le sens d’une disproportion par rapport à la capacité financière, mais parce que le paiement de l’amende constitue un risque pour la subsistance du contribuable. La pratique en ce qui concerne la remise des amendes et des rappels d'impôt est donc plus stricte, mais ne va pas jusqu’à exclure totalement la possibilité d’accorder une remise. Ici aussi, il en va plutôt de l’évaluation globale de la situation dans un cas particulier.
Le nouvel al. 2 de l’art. 167 correspond à l’art. 13 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. Cette disposition prévoit que l’autorité de remise n’entre pas en matière sur les demandes en remise déposées après la notification du commandement de payer. Elle vise à empêcher que la remise d’impôt ne soit utilisée à tort comme un moyen pour gagner du temps. Si, après avoir envoyé la facture et le rappel, l’autorité d’encaissement a décidé d’ouvrir une procédure de poursuites, on ne peut plus exiger d’elle qu’elle exécute une procédure de remise. Pour des raisons de transparence et parce que la conformité à la loi était contestée dans la pratique, cette disposition doit désormais être intégrée dans la loi. On retrouve des parties de l’actuel al. 2 dans le nouvel al. 2 de l’art. 167c.
Le nouvel al. 3 de l’art. 167 correspond à l’art. 2, al. 3 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. Dans les cas d’imposition à la source, il est nécessaire de tenir compte du fait que le débiteur de l’impôt et le contribuable (le sujet fiscal) ne sont pas une seule et même personne. La remise de l’impôt à la source n’est admissible que pour le contribuable lui-même et ce, également lorsque les impôts ont déjà été payés (cf. art. 7, al. 3, let. a, ordonnance sur les demandes en remise d’impôt). Le contribuable, par exemple le sportif d’un club, doit remplir les conditions de la remise, à savoir être dans le dénuement ou subir un cas de rigueur grave. Les motifs de la demande en remise ne peuvent donc pas se fonder sur la situation financière du club de sport.
Par contre, une remise au sens de l’al. 3 (comme auparavant au sens de l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur les demandes en remise de l’impôt) n’est pas prévue pour le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable (les substituts fiscaux). Le débiteur de l’impôt n’est par conséquent pas habilité à déposer une demande en remise. Au moment de la retenue de l’impôt à la source sur le revenu du travail imposable, il détient le pouvoir de disposition et revêt donc une fonction de «fiduciaire». C’est pourquoi la non-retenue coupable de l’impôt à la source constitue une soustraction consommée au sens de l’art. 175, tandis que l’utilisation à ses propres fins du montant retenu à la source constitue un détournement de l’impôt à la source au sens de l’art. 187. La notion de contribuable de l’art. 167, al. 1 ne comprend pas le débiteur au sens du droit sur l’impôt à la source.