Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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Schéma 2: procédure de remise en ce qui concerne les impôts cantonaux

Contrairement à ce qu’il en est pour l’impôt fédéral direct, il importe peu pour les impôts cantonaux (et communaux) que la demande en remise porte sur un montant supérieur ou inférieur à 25 000 francs. Selon le montant toutefois, la décision de première instance appartient à une autorité différente. Le canton des Grisons, par exemple, répartit les compétences comme suit: l’administration fiscale cantonale s’occupe des demandes qui portent sur des montants jusqu’à 5000 francs par requérant et par année, le département des finances de celles qui concernent des montants compris entre 5001 et 50 000 francs et le Conseil d’Etat de celles qui portent sur des montants supérieurs.

Le déroulement de la procédure est grandement semblable à celui du schéma 1.2. Il y a toutefois une exception lorsqu’il s’agit de contestations des décisions des tribunaux administratifs cantonaux. Si le canton concerné prévoit un droit à la remise dans sa législation, les recours constitutionnels subsidiaires peuvent être interjetés auprès du Tribunal fédéral sans autre limite. Le canton de Berne par exemple prévoit un tel droit à la remise de l’impôt (art. 240, al. 5, et 240b, al. 1, de la loi sur les impôts du canton de Berne du 21 mai 2000). Le Tribunal fédéral examine donc les cas de remise du canton de Berne, dans le cadre des recours constitutionnels subsidiaires, pour déterminer aussi du point de vue matériel si les conditions pour la remise de l’impôt sont remplies.

Instances 1 à 4 Idem que schéma 1.2

5einstance  Recours constitutionnels subsidiaires

auprès du Tribunal fédéral en cas de

non-respect des garanties de procédure

constitutionnelles, ou

 Recours constitutionnels subsidiaires

globaux auprès du Tribunal fédéral (si

le droit à la remise de l’impôt est prévu

dans la législation cantonale)

2.2.2.2 Nouvelle réglementation proposée

Il y a dans chaque canton une réglementation concernant la remise des impôts cantonaux et communaux. Comme le précédant chiffre 2.2.2.1 le montre, la procédure pour l’impôt fédéral direct et celle pour les impôts cantonaux ne sont pas uniformes. Cela doit changer, en faisant en sorte qu’à l’avenir l’autorité compétente pour la remise de l’impôt cantonal statue aussi sur la demande en remise de l’impôt fédéral direct (art. 167b, al. 1, nLIFD). On évite ainsi, d’une part, que le requérant doive présenter sa situation économique et la justifier plusieurs fois et, d’autre part, que des faits différents doivent être vérifiés. Cela permet plus facilement aux autorités compétentes de remplir leur devoir de vérification et au requérant de respecter son devoir de collaborer. La modification permet généralement aussi d’unifier les décisions en matière de remise de l’impôt cantonal sur le revenu et l’impôt cantonal sur le bénéfice et de l’impôt fédéral direct. Les cantons demeurent