Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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libre de décider s’il souhaitent mener les procédures de remise des impôts cantonaux et communaux conjointement ou séparément.

D’après l’art. 102, al. 2, LIFD, l’AFC doit veiller à l’application uniforme de cette loi. Cela comprend aussi le fait de vérifier, dans le cadre de son activité de surveillance, que les cantons examinent les demandes en remise de l’impôt fédéral direct de façon correcte et uniforme sur le plan national. Pour effectuer sa tâche de contrôle, l’AFC doit pouvoir exiger que lui soit notifié des décisions de remise (décisions administratives et décisions du tribunal; art. 103, al. 1, let. e, nLIFD). Cela lui permet, au besoin, d’interjeter recours devant une instance cantonale indépendante de l’administration (art. 167f, al. 2, nLIFD) et ensuite, éventuellement, de saisir le Tribunal fédéral comme dans la procédure de taxation. Cette voie de recours ne peut toutefois être empruntée que lorsqu’il s’agit d’un «cas particulièrement important» (art. 167f, al. 4, nLIFD; voir à ce propos les explications ci-après concernant l’art. 83, let. m, nLTF).

2.3 Solutions examinées

Il a été examiné la possibilité d’introduire un droit de remise tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux et de fixer des conditions de remise homogènes. Dans le même temps, on s'est penché sur le moyen d’uniformiser les compétences, l’ordre des instances et les procédures concernant la remise de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux sur l’ensemble de la Suisse.

Il était prévu d’instituer une autorité cantonale unique qui aurait statué sur les remises de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux. L’autorité de recours indépendante de l’administration aurait été l’unique instance de recours, suivie, pour les questions juridiques d’importance fondamentale, du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif fédéral aurait également pu être instauré comme dernière instance à la place du Tribunal fédéral.

Cette proposition de loi aurait présenté l’avantage d’harmoniser le nombre des instances sur le plan national et de le réduire au minimum. La procédure de remise de l’impôt en aurait été considérablement simplifiée. La proposition aurait également permis d’éviter dans une large mesure que les décisions concernant la remise de l’impôt fédéral direct et celles concernant la remise des impôts cantonaux et communaux soient différentes. Elle aurait toutefois présenté le désavantage d’obliger les cantons à procéder à des aménagements importants d’ordre organisationnel, structurel et juridique qui auraient rencontré une forte opposition politique.

On a considéré aussi une alternative consistant à prévoir comme condition pour recourir devant le Tribunal fédéral un montant minimal sur lequel porterait la demande de remise de l’impôt. Par rapport au critère de la question juridique d’importance fondamentale, elle aurait uniformisé d’autant mieux la législation en matière de remise de l’impôt et aurait permis de mieux garantir les voies de droit. Cependant, cet aménagement aurait augmenté la charge de travail du Tribunal fédéral.