Rapport explicatif

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages

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L’al. 4 contient la délégation de compétence pour l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. La nouvelle délégation de compétence est nécessaire car l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt se fonde à l’heure actuelle sur l’art. 102, al. 4, lequel est abrogé. La loi indique désormais clairement qu’une remise peut être exclue totalement ou en partie lorsque certaines conditions sont remplies. D’autres détails relatifs aux conditions de remise, au comportement ne légitimant pas une remise de l’impôt et à la procédure de remise seront réglées dans l’ordonnance, qui doit encore être révisée. Les dispositions instaurées exclusivement pour la CFR seront aussi supprimées dans l’ordonnance à réviser. L’ordonnance modifiée contiendra toutefois encore les dispositions qui, aujourd’hui déjà, concernent l’autorité cantonale de remise en plus de la CFR.

Art. 167a Motifs d’exclusion

Pour évaluer si l’on est en présence d’un cas de rigueur, on se fonde en premier lieu sur la situation économique actuelle. En vertu du droit en vigueur, l’autorité de remise est déjà tenue de vérifier si un contribuable a cédé volontairement des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune (cf. art. 3, al. 1 à 3 et art. 12, al. 2, ordonnance sur les demandes en remise d’impôt). Ces dernières années, une pratique s’est développée dans ce domaine que l’on pourrait résumer par la notion de «légitimité de la remise» (cf. al. 1)18. Par l’énumération d’exemples d’états de fait ne légitimant pas une remise de l’impôt à l’al. 2, cette pratique est introduite dans la loi.

Art. 167b Autorité de remise

Le nouvel al. 1 de l’art. 167b garantit que l’autorité compétente pour la demande en remise de l’impôt cantonal examine aussi la demande qui concerne l’impôt fédéral direct. On évite ainsi que la décision de remise qui concerne les impôts cantonaux sur le revenu et sur le bénéfice soit en contradiction avec celle qui concerne l’impôt fédéral direct.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 6 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. La fixation de la procédure relève en principe de l’autorité cantonale. C’est pourquoi les dispositions relatives à la procédure réglées jusqu’à présent dans une ordonnance du département seront dorénavant fixées au niveau de la loi. Cela concerne également les art. 8 (en partie nouveau dans l’art. 167c, nLIFD), 18 (nouveau dans l’art. 167d, al. 1 et 2, nLIFD) et 19 (nouveau dans l’art. 167e nLIFD) de l’actuelle ordonnance sur les demandes en remise d’impôt.

Art. 167c Contenu de la demande en remise

L’art. 167c reprend des parties de l’art. 167, al. 2, du droit en vigueur et de l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt, ainsi que le contenu de l’art. 8, al. 2, de cette même ordonnance. Il s’agit d’une disposition procédurale importante qui devra être réglée au niveau de la loi.

18 En ce qui concerne la légitimité de la remise («Erlasswürdigkeit»), voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2011 du 16 février 2012, consid. 3.4, et du Tribunal administratif fédéral A- 1758/2011 du 26 mars 2012, consid. 2.7 et consid. 3.1.1, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 2P.316/2003 du 19 décembre 2003, consid. 4.3.