Rapport explicatif
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 17 pages
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Art. 167d Droits et obligations de procédure du requérant
Les al. 1 et 2 fixent les droits et obligations de procédure du requérant. Cela concerne en particulier les art. 109ss. et 123ss. Ils s’appliquent par analogie. Le texte de cette réglementation correspond à l’actuel art. 18 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt.
L’al. 3 correspond pour l’essentiel à l’actuel al. 4 de l’art. 167, lequel prescrit que la procédure de remise est gratuite. La nouvelle disposition clarifie que seules la décision administrative et, le cas échéant, la décision sur réclamation concernant la demande en remise sont gratuites, ce qui correspond à la pratique actuelle. La deuxième phrase de l’al. 3 permet, comme jusqu’à présent, de mettre à la charge du requérant une partie ou l’entier des frais si sa demande est manifestement infondée. Cette phrase correspond de par son contenu à la deuxième phrase de l’al. 4 de l’art. 167.
Art. 167e Moyens d’enquête des autorités de remise
Le contenu de cette disposition correspond à l’actuel art. 19 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. L’autorité de remise peut recourir, par exemple, aux moyens d’enquête suivants: exiger des renseignements, consulter les livres comptables et se faire présenter des justificatifs (voir art. 123, al. 2 et 126, al. 2).
Art. 167f Procédure de recours
L’al. 1 dispose que les voies de recours pour les demandes en remise des impôts cantonaux doivent être les mêmes que celles concernant les demandes en remise de l’impôt fédéral direct. Par exemple, si un canton prévoit dans le cadre de la remise de l’impôt cantonal une procédure de réclamation ou une procédure de recours interne à l’administration, celle-ci s’applique aussi à la remise de l’impôt fédéral direct. De cette manière, les deux procédures, qui concernent pour l’essentiel le même état de fait et portent sur des questions juridiques semblables, peuvent être menées par les mêmes autorités.
D’après l’al. 2, l’autorité compétente en vertu du droit cantonal et l’AFC peuvent recourir devant une instance cantonale indépendante de l’administration si elles contestent les décisions concernant l’impôt fédéral direct.
L’AFC doit pouvoir remplir sa fonction de surveillance et faire en sorte que la jurisprudence soit homogène dans toute la Suisse en ce qui concerne la LIFD. Le Tribunal fédéral étant la dernière autorité de recours prévue, les cantons doivent instituer des tribunaux supérieurs (voir art. 86, al. 2, LTF).
En vertu de l’al. 3 les dispositions des art. 132 à 135 et 140 à 145 LIFD s’appliquent par analogie. On vise ainsi à ce que les mêmes principes, pour l’essentiel, s’appliquent à la procédure de taxation comme à la procédure de remise d’après la LIFD.
D’après l’al. 4, le requérant, l’autorité compétente en vertu du droit cantonal et l’AFC peuvent désormais former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre la décision de la dernière instance cantonale. Il faut toutefois que le cas en question soit «particulièrement important». La limitation du droit de recours découle de l’art. 83, let. m, nLTF (voir les explications ci-devant concernant