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Consultation 2012/61: Modification de l'Ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (modification des règles sur la présélection) · 20 pages

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RS 784.101.112 / 2

Exigence 2

Toute demande de présélection effectuée par téléphone doit être enregistrée au moyen d’un système d’enregistrement automatisé. Une fois connecté à ce système, le client ne doit en aucun cas être influencé par une tierce personne pendant tout le déroulement de l’enregistrement. Une assistance au client durant cette phase n’est permise que si elle est également enregistrée.

Exigence 3

Toute demande de présélection doit contenir l’accord explicite du requérant à la conclusion orale du contrat.

Exigence 4

Dans le cas où la demande de présélection fait suite à un appel de démarchage par téléphone, la partie de la conversation commerciale, qui précède l’enregistrement de la demande de présélection

bis ter

proprement dite, doit également être enregistrée en tenant compte des art. 179 et 179 du Code pénal suisse (RS 311.0). Elle n’est cependant pas soumise aux exigences 1 à 3 ci-dessus.