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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 19 pages
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Ordonnance réglant le contôle des échanges d’importation, de transit et d’exportation
d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l’Islande et la Norvège
RO 2015
Annexe 2 (art. 3)
Exigences formelles que doivent satisfaire les certificats sanitaires
1. Le représentant de l’autorité du pays exportateur ou de l’entreprise qui délivre le certificat sanitaire doit le signer et le munir du cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, si celui-ci en comporte plus d’une. Le cachet et la signature doivent être d'une couleur différente de celle des autres données figurant sur le certificat. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en caractères lisibles et en capitales.
2. L'aspect et le contenu du certificat sanitaire doivent correspondre au spécimen défini pour l’animal ou le produit animal et le pays en question; le certificat doit être entièrement rempli et délivré à un seul établissement de destination.
3. Les certificats doivent être rédigés en allemand, français, italien ou anglais ainsi que dans la langue officielle du pays de destination s’il s’agit d’un lot en transit, ou être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente.
4. Les certificats doivent être constitués:
a. d’une feuille de papier unique;
b. de deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique qui ne doit pas être divisée; ou
c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par exemple: «page 2 sur 4»).
5. Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro.
6. Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures dûment signées et cachetées par la personne chargée de la certification.
7. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur.