Rapport explicatif
Consultation 2013/122: Loi fédérale sur les heures d'ouverture des magasins (LOMag). Mise en œuvre de la motion Lombardi (12.3637): Force du franc. Harmonisation partielle des heures d'ouverture des magasins · 21 pages
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4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et légalité
Aux termes de l’art. 95 Cst., la Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle est liée à cet égard au principe de la liberté économique (art. 94 Cst.).
Le commerce de détail est une activité économique lucrative au sens de l’art. 95 Cst. La Confédération est donc autorisée à régler les heures d’ouverture des entreprises de ce secteur. En outre, le projet de loi sert à la réalisation du marché intérieur, en contribuant à éliminer les distorsions de concurrence causées par les différentes réglementations cantonales qui régissent les heures d’ouverture des magasins. La réglementation des heures d’ouverture des entreprises du commerce de détail par la Confédération constitue une restriction de la liberté économique conforme au droit fondamental. Cette restriction est justifiée par un intérêt public, à savoir la tranquillité et la protection de l’ordre public, et proportionnée.
En faisant usage de sa compétence de régler les heures d’ouverture des magasins dans le commerce de détail, la Confédération institue une dérogation aux dispositions cantonales pertinentes. La loi proposée ne constitue pas une réglementation fédérale exhaustive, mais se borne à définir un standard minimal national. L’art. 2, al. 3, prévoit la possibilité pour les cantons de fixer des heures d’ouverture plus longues.
Cette solution fait également cas du principe de subsidiarité inscrit à l’art. 43a, al. 1, Cst. Le standard minimal prévu par la loi va dans le sens de l’espace économique unique, et la possibilité de prévoir des heures d’ouverture plus longues tient compte des différents intérêts cantonaux.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le projet de loi ne présente pas de points de recoupement directs avec les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet de loi comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Il prévoit de restreindre des droits constitutionnels et définit les droits et les obligations des personnes.
4.4 Délégation de compétences législatives
Le projet de loi ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
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