Rapport explicatif
Consultation 2013/122: Loi fédérale sur les heures d'ouverture des magasins (LOMag). Mise en œuvre de la motion Lombardi (12.3637): Force du franc. Harmonisation partielle des heures d'ouverture des magasins · 21 pages
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2 Commentaire des articles
Titre et préambule
Le titre exprime que la réglementation porte sur les heures d’ouverture des magasins, à savoir celles du commerce de détail.
Le préambule fait référence à l’art. 95 de la Constitution (Cst.)8, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées (al. 1) et qui lui confie le soin de veiller à créer un espace économique suisse unique (al. 2).
Art.1 Objet et champ d’application
La présente loi règle les heures d’ouverture autorisées sur le territoire suisse pour les entreprises du commerce de détail (al. 1). On entend par entreprise du commerce de détail un local commercial (physique) qui propose des marchandises à la vente. La motion Lombardi demande expressément une harmonisation des heures d’ouverture pour le commerce de détail. Le champ d’application de la loi ne couvre donc pas les entreprises de services comme les salons de coiffure ou les solariums. La réglementation des heures d’ouverture de ces entreprises reste l’affaire des cantons. Quant aux locaux commerciaux où à la fois sont vendues des marchandises et sont fournies des prestations de services (p. ex. les garages ou les magasins de sport), ils sont à considérer comme des entreprises du commerce de détail lorsque la vente de marchandises forme l’essentiel de leur activité commerciale.
Conformément à l’exigence du Parlement (motion Lombardi), les jours fériés cantonaux sont exclus du champ d’application de la loi (al. 2). La réglementation des heures d’ouverture des magasins ces jours-là relève donc de la seule compétence des cantons. Parmi les jours fériés au sens de la LOMag, il y a les huit jours fériés par an au plus que les cantons peuvent assimiler au dimanche, en vertu de l’art. 20a, al. 1, LTr. Les autres jours fériés cantonaux, qui sont réglés uniquement par le droit cantonal, relèvent également de cette réserve. Par contre, les jours chômés, qui ont cours dans plusieurs cantons, ne sont pas compris. Ces jours chômés ne sont pas des jours fériés au sens de la loi; l’administration et de nombreuses entreprises sont toutefois fermées ces jours-là.
Art. 2 Heures d’ouverture
Le projet de loi se fonde sur les exigences concrètes de la motion Lombardi et concerne les heures d’ouverture des entreprises du commerce de détail. Les magasins peuvent être ouverts du lundi au vendredi, de 6 heures à 20 heures, et le samedi, de 6 heures à 19 heures (al. 1). Le 24 décembre est assimilé au samedi lorsqu’il tombe sur un jour ouvrable (al. 2). Ce jour-là, les magasins doivent donc en principe fermer à 19 heures. Ces règles constituent un standard minimal qui permet aux cantons de prévoir des heures d’ouverture plus longues (al. 3). Elles ne remettent pas non plus en question les règles appliquées actuellement dans plusieurs cantons, comme celui de Zurich ou d’Argovie.
Les réglementations fédérales spécifiques relatives à l’emploi des travailleurs dans les points de vente situés dans les aéroports et les gares et dans les magasins des stations-service (art. 27, al. 1teret 1quater, LTr9) ne sont pas affectées par le projet de loi, les heures d’ouverture des magasins fixées dans celui-ci ne concernant ni la nuit ni le dimanche.
8 RS 101
9 quater Voir la teneur de l’art. 27, al. 1 , LTr, pas encore en vigueur, dans la FF 2012 8913. 741.2/2012/00572 \ COO.2101.104.5.4127013 8/21