Rapport explicatif
Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages
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12 avril 2013
En ce qui concerne la définition des « modifications importantes », on peut se référer au taux de fluctuation19 du secteur principal et du secteur secondaire de la construction. Dans le secteur de la construction, le taux de fluctuation est supérieur à la moyenne suisse : il y était de 12,3 % en 2007 (contre 9,7 % pour la moyenne nationale suisse). En 2011, le taux de fluctuation dans le secteur de la construction était de 13,1 %, alors que la moyenne suisse était de 11,6 %. Un taux de fluctuation élevé est généralement efficace en cas de surcapacité en personnel ou si l’entreprise génère du savoir-faire nouveau en engageant des spécialistes externes. Le seuil déterminant précisément ce qu’il faut qualifier de modification importante dépend donc du cas d’espèce. La valeur indicative générale devrait se situer autour de 20 % environ. Ce taux devrait s’appliquer, que ce soit annuellement ou pendant une période plus longue. Lorsque l’effectif est renouvelé d’environ 20 %, il faudrait procéder à une nouvelle vérification des conditions de travail et de salaire.
Une autre raison de se montrer plus prudent survient lorsque l’entrepreneur contractant a connaissance de ce que le sous-traitant a transgressé les conditions de travail et de salaire minimales. L’entrepreneur contractant doit alors renouveler sa vérification auprès du soustraitant lors de sa prochaine attribution de mandat. Cependant, l’al. 5 ne vise pas la démarche de l’entrepreneur contractant au moment où il apprend que le sous-traitant transgresse les conditions minimales pendant l’exécution des travaux. L’al. 5 ne concerne que le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant en cas de nouvelle attribution d’un mandat.
Le groupe d’experts a également discuté la question de savoir si et comment l’entrepreneur contractant doit réagir, lorsqu’il reçoit, pendant l’exécution des travaux, des indices selon lesquels le sous-traitant transgresse les conditions de travail et de salaire qui ont fait l’objet de sa présentation vraisemblable lors de l’attribution des travaux. Bien que le devoir de dilligence de l’entrepreneur contractant ne change rien au système d’exécution actuel de la LDét et aux compétences liées à l’activité de contrôle des organes, les experts sont unanimes pour dire que l’entrepreneur contractant doit agir dans de telles situations, ne serait-ce que pour réduire le risque d’une possible responsabilité ultérieure. En premier lieu, l’entrepreneur contractant doit intervenir directement auprès du sous-traitant responsable et l’enjoindre d’améliorer la situation, sous peine d’une notification aux organes de contrôle compétents. Si une telle intervention n’est pas possible ou si le sous-traitant ne donne pas suite à l’injonction de l’entrepreneur contractant, celui-ci doit informer les organes de contrôle compétents de ses observations, afin qu’ils puissent prendre les mesures requises. Cette démarche ne change toutefois rien aux obligations incombant à l’entrepreneur contractant en vertu des autres normes auxquelles il doit satisfaire pendant l’exécution des travaux, par exemple les dispositions en matière de sécurité sur le chantier.
Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles
a) Dispositions contractuelles
L’extension de la responsabilité à toute une chaîne de sous-traitance exige, de l’avis du groupe d’experts, certaines dispositions par lesquelles l’entrepreneur contractant doit garantir qu’il peut procéder à des vérifications, au moment de la réattribution du mandat, auprès de tous les sous-traitants qui exécutent des travaux. Dans ce contexte, il faut considérer que l’entrepreneur contractant n’entretient de rapport contractuel qu’avec son premier sous-traitant, mais non pas avec les sous-traitants suivants. Le premier sous-
19 Le taux de rotation net ou taux de fluctuation est le ratio par toutes les personnes qui ont changé d’emploi entre un trimestre donné de l’année t-1 et le trimestre correspondant de l’année t et l’ensemble des actifs au début de la période d’observation.