Rapport explicatif

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages

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12 avril 2013

90 jours par année civile. En ce qui concerne les ressortissants d’états tiers détachés en Suisse par un employeur étranger, l’obligation d’autorisation s’applique à toute activité lucrative de plus de huit jours par année civile (art. 14 de l’ordonnance relative à l‘admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; OASA)13. Sont aussi comprises les autorisations visant une activité lucrative à court terme (art. 12 OASA), d’une durée totale de quatre mois sur une période de 12 mois (« autorisations de 120 jours »). La transmission des autorisations permettra notamment aux CP de percevoir les contributions aux coûts d’exécution et de perfectionnement dans les entreprises étrangères de détachement qui ne sont pas soumises à la procédure d’annonce.

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Art. 7, al. 3 (nouveau) Exceptions à l’annonce obligatoire

L’actuel art. 7 ODét contient une réglementation visant le détachement d’un travailleur soumis à l’obligation d’autorisation au sens de la LEtr (al. 1). Dans ce cas, les autorités qui délivrent les autorisations remettront une copie des autorisations accordées à l’autorité cantonale chargée de recevoir les annonces (al. 2). Désormais, les CP devront également recevoir une copie des autorisations.

Les CP peuvent ainsi contrôler, dans les cas de détachement soumis à autorisation, le respect des conditions de travail et de salaire minimales prévues par la CCT étendue. Elles peuvent en outre percevoir les contributions prévues dans la CCT étendue au titre des coûts de perfectionnement, de contrôle et d’exécution. En vertu de l’art. 2, al. 2bis, LDét et de l’art. 8a ODét, ces contributions à l’exécution des CCT s’appliquent aussi aux employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse. Ce point est valable aussi bien pour les détachements soumis à l’obligation d’annoncer que pour ceux soumis à autorisation. Contrairement à ce qui prévaut pour les annonces, la base juridique fait jusqu’à présent défaut pour la transmission des autorisations aux CP. Le nouvel al. 3 doit combler cette lacune.

Titre précédant l’art. 8a

Section 4 Devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lors de l’attribution de travaux à des sous-traitants

Le devoir de diligence, combiné à une responsabilité couvrant toute la chaîne des soustraitants, exige de l’entrepreneur contractant certaines mesures préventives lors de l’attribution des travaux. A cet égard, il faut noter que l’entrepreneur contractant ne se situe dans un rapport contractuel qu’avec son premier sous-traitant (et non pas avec le deuxième et les suivants). Le premier sous-traitant, quant à lui, n’a de rapport contractuel qu’avec le deuxième sous-traitant, etc. Il faut en tenir compte en définissant le devoir de diligence, tout en veillant à ce que la responsabilité solidaire n’empêche pas que des travaux sous-traités soient confiés à d’autres sous-traitants encore.

De l’avis du groupe d’experts, le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant consiste fondamentalement en trois éléments, dont la pondération peut varier selon les circonstances. L’entrepreneur contractant doit décider, dans le cas d’espèce, quel degré de diligence il doit fournir envers un sous-traitant donné et quel poids il doit accorder aux éléments suivants.

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RS 142.201.