Rapport explicatif
Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages
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12 avril 2013
chantier ou d’un chef d’équipe qui a la vue d’ensemble des sous-traitants présents, devrait suffire comme disposition organisationnelle.
Art. 8d (anciennement art. 8a)
L'actuel art. 8a (Contributions aux frais de contrôle et d’exécution), au chapitre 2, doit être déplacé pour des raisons de systématique et former le nouvel art. 8d, lequel reste compris dans le chapitre 2.
5. Conséquences financières
a) Pour la Confédération et les cantons
Des dépenses financières supplémentaires sont attendues pour la Confédération et les cantons. Le nouvel art. 5 LDét prévoit que les autorités cantonales peuvent sanctionner la violation par l’entrepreneur contractant de son devoir de diligence visé à l’art. 9 LDét. Cette nouvelle possibilité de sanction entraînera probablement une charge accrue pour les autorités cantonales.
La sanction de la violation du devoir de diligence se déploie dans le cadre du système d’exécution actuel des mesures d’accompagnement. Le respect du devoir de diligence ne fait toutefois pas partie de l’objet de contrôle systématique prévu par la loi sur les travailleurs détachés. Savoir s’il est indiqué, dans le cas d’espèce, de vérifier le respect du devoir de diligence par l’entrepreneur contractant relève de la compétence et de l’appréciation des autorités cantonales. Les commissions paritaires effectuent les contrôles auprès des soustraitants de Suisse et de l’étranger. Si elles constatent des infractions aux conditions de travail et de salaire minimales, elles doivent les annoncer aux autorités cantonales. Dans ce cadre, elles peuvent aussi nommer un éventuel entrepreneur contractant. En cas de violation par des sous-traitants résidant en Suisse, les CP peuvent également annoncer aux autorités cantonales qu’une infraction a été constatée et qu’un entrepreneur contractant a sous-traité les travaux. Comme la responsabilité solidaire comprend désormais les sous-traitants étrangers et suisses, il est difficile d’estimer les charges, car on ne peut pas déterminer le nombre exact des rapports de sous-traitance. Approximativement estimés, les coûts supplémentaires liés à la sanction des entrepreneurs contractants sont compris entre 200'000 et 400'000 francs par an. Ces coûts sont assumés pour moitié par la Confédération et pour moitié par les cantons (art. 7, al. 3, LDét).
b) Pour les entreprises concernées
Bien que la modification proposée de l’ordonnance sur les travailleurs détachés doive permettre aux entrepreneurs contractants de remplir leur devoir de diligence efficacement et sans charge administrative supplémentaire excessive, on ne saurait exclure que la responsabilité solidaire n’entraîne certaines conséquences sur la branche de la construction.
Les modifications de l’ordonnance prévoient que l’entrepreneur contractant doit prendre des mesures contractuelles et organisationnelles pour garantir qu’il recevra et vérifiera les documents et justificatifs nécessaires du sous-traitant concerné chargé de l’exécution. La forme concrète de ces mesures incombe à l’entrepreneur contractant. L’ordonnance se limite à exiger de celui-ci qu’il oblige le sous-traitant à soumettre la réattribution des travaux à son aval. Bien que de telles obligations d’autorisation existent d’ores et déjà pour la soustraitance de mandats, la responsabilité solidaire pourrait, en raison de cette obligation d’autorisation, induire un raccourcissement des chaînes de sous-traitance. Les spécialistes