Rapport explicatif

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

12 avril 2013

d’attestation de contrôle d’une CP au sens de l’al. 1, let. c ou d, on exige que les déclarations visées aux al. 1 et 2 soient remises aux CP compétentes pour qu’elles puissent effectuer un contrôle. Sur la base de telles informations, les CP peuvent planifier leurs contrôles de manière mieux ciblée et elles ne doivent pas se mettre en quête d’entreprises nouvelles à l’aide de la FOSC, des annuaires téléphoniques, etc. Pour les entreprises étrangères, cette information n’est pas nécessaire, puisqu’elles sont soumises à l’obligation d’annoncer (art. 6 LDét).

Le sous-traitant n’est pas tenu d’informer la CP à chaque nouveau mandat reçu. Il suffit qu’il puisse prouver à l’entrepreneur contractant qu’il a déjà adressé une fois ses documents à la CP.

Art. 8b, al. 4 et 5

Les al. 4 et 5 contiennent une réglementation concernant le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant qui, ayant déjà travaillé plusieurs fois ou régulièrement avec le même sous-traitant, a pu observer par le passé que celui-ci respecte les conditions minimales. De l’avis du groupe d’experts, une présentation systématique des documents n’est pas généralement requise dans de tels cas à chaque attribution de mandat.

Si l’entrepreneur contractant est en situation de pouvoir se fier au sous-traitant, une nouvelle vérification des documents n’est requise que si une occasion particulière le justifie. L’al. 5 cite, sans être exhaustif, les raisons justifiant une telle vérification :

- des modifications importantes des conditions de travail et de salaire dans les conventions

collectives de travail déclarées de force obligatoire ;

- des modifications affectant une part importante du personnel régulier en Suisse,

respectivement des travailleurs normalement détachés en Suisse - l’entrepreneur contractant a connaissance que le sous-traitant a transgressé les conditions de travail et de salaire impératives.

D’importantes modifications des conditions de travail et de salaire peuvent notamment survenir, lorsqu’une CCT nouvellement négociée a été déclarée de force obligatoire. Ces modifications devraient surtout concerner les dispositions réglementant le rapport de travail individuel (dispositions normatives), par exemple un nouveau droit au 13emois de salaire, d’autres périodes de travail, une nouvelle convention sur les salaires minimaux, une nouvelle réglementation des suppléments ayant un effet sur le salaire ou un autre domaine d’application de la CCT déclarée de force obligatoire. En revanche, l’adaptation annuelle des salaires minimaux à l’évolution des salaires et du renchérissement ne constitue pas de manière générale une modification importante qui entraîne dans chaque cas une nouvelle vérification. L’entrepreneur contractant doit toutefois s’informer des modifications survenant dans les CCT étendues et évaluer s’il y a lieu de se faire présenter de nouveau les documents.

Une autre raison pourrait résider dans un important changement de personnel chez le soustraitant. S’agissant d’un sous-traitant résidant en Suisse, on devrait normalement pouvoir se référer au personnel régulier, tandis que l’on se référera aux travailleurs normalement détachés en Suisse dans le cas d’un sous-traitant étranger. L’entrepreneur contractant doit obliger contractuellement le sous-traitant à lui annoncer les importants changements qui surviennent dans ses effectifs.