Rapport explicatif
Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages
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12 avril 2013
1. Présentation du respect des conditions de travail et de salaire : normalement, cette
étape survient au moment de l’attribution des travaux. L’entrepreneur contractant doit exiger de son sous-traitant qu’il lui présente de manière vraisemblable, au moyen de documents convaincants, qu’il respecte les conditions de travail et de salaire minimales.
2. Mesures contractuelles : l’entrepreneur contractant doit réglementer avec le sous-
traitant, dans le contrat d’entreprise, l’éventuelle attribution de travaux à un deuxième et à un troisième sous-traitant. Il peut obtenir les garanties contractuelles que toute sous- traitance soit soumise à son aval. Il peut en outre se ménager contractuellement un droit de regard dans les données salariales aux fins d’exercer son devoir de diligence.
3. Mesures organisationnelles (compliance) : des mesures organisationnelles doivent en
outre garantir que l’entrepreneur contractant, lors de chaque transmission des travaux dans son projet de construction, puisse contrôler préalablement à chaque fois le sous- traitant responsable de l’exécution. A cet effet, il doit obtenir une vue d’ensemble sur les lieux du chantier, de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun sous-traitant actif dans l’exécution des travaux sur le lieu du chantier, n’ayant pas été contrôlés au préalable.
De nouvelles dispositions sont intégrées dans l’ODét pour définir les éléments du devoir de diligence mentionnés. Elles doivent concrétiser les aspects du devoir de diligence, sans avoir toutefois pour but de réglementer la responsabilité solidaire de manière complète et définitive au niveau de l’ordonnance. En outre, la notion de « salaire minimum net » doit être définie à l’art. 5, al. 1, LDét.
Art. 8a (nouveau) Salaire minimum net
La responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant pour les sous-traitants étrangers était déjà ancrée dans la législation relative aux travailleurs détachés avant son adaptation du 14 décembre 2012. Dans le cadre du débat concernant la loi fédérale portant modification des mesures d’accompagnement à l’accord sur la libre circulation des personnes, la responsabilité solidaire a été renforcée et en particulier étendue aux sous-traitant résidant en Suisse. Malgré son extension aux rapports intérieurs, il faut noter que la responsabilité solidaire s’inscrit dans la loi sur les travailleurs détachés et qu’elle doit être interprétée en relation à celle-ci. La LDét se rapporte aux conditions de travail et de salaire minimales prescrites par les lois fédérales, les ordonnances du Conseil fédéral, les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO (art. 2, al. 1, LDét). En conséquence, seules les conditions de travail et de salaire réglementées dans les actes mentionnés sont couvertes par la responsabilité solidaire. De ce fait, la LDét et la responsabilité solidaire ne s’appliquent pas aux exigences du travailleur au-delà de ses droits minimaux en matière de salaire si elles ne sont pas réglementées par les actes mentionnés. Il peut s’agir, par exemple, de primes de succès convenues contractuellement ou d’une gratification. De telles formes de rétribution ont certes un caractère de salaire au sens des art. 6 et 7 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14, mais elles n’entrent pas dans le champ d’application de la LDét.
L’art. 8a définit le montant de responsabilité qui résulte, en cas de responsabilité, après soustraction des déductions de l’employé.
Dans le domaine des CCT étendues, la notion de salaire minimum est souvent employée pour désigner le salaire de base sans suppléments. La rémunération minimale comprend, outre le salaire minimum mentionné, divers suppléments qui découlent de la loi ou de la CCT étendue. L’art. 1 ODét énumère les composantes de la rémunération minimale. Pour la définition du « salaire minimum net », l’art. 8a renvoie à l’énumération de l’art. 1 ODét. Selon le type d’indemnisation (salaire horaire ou salaire mensuel), les suppléments visés à l’art. 1
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