Rapport explicatif

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

12 avril 2013

outre, la mention portée au registre doit reposer sur un contrôle du livre des salaires. L’inscription dans le registre peut comporter des informations relatives à d’autres critères qui ne sont pas nécessairement pertinents pour le devoir de diligence au sens de la LDét (p. ex. le versement de contributions aux coûts professionnels et d’exécution). La question de savoir si, en raison d’une inscription dans le registre, la déclaration spontanée visée à l’al. 2 est requise en sus, dépend de ce que le registre renseigne ou non sur le respect des conditions de travail selon le droit public.

De l’avis des experts, l’inscription dans un registre ne suffit pas si elle repose sur la simple déclaration spontanée du sous-traitant. La mention portée au registre devrait dépendre d’un contrôle préalable des organes d’exécution.

Art. 8b, al. 2

L’art. 2, al. 1, LDét renvoie aux conditions de travail prescrites par les lois fédérales, les ordonnances du Conseil fédéral, les CCT étendues et les CTT. Les conditions de travail comprennent la durée du travail et du repos, la durée minimale des vacances, la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes, la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes. L’art. 2 ODét définit plus précisément les réglementations de la durée du travail et du repos, qui est particulièrement réglementée dans le droit du travail public17 et dans les CCT étendues.

De l’avis du groupe d’experts, les conditions de travail mentionnées ne peuvent pas, dans la plupart des cas, faire l’objet d’attestations de tiers (organes de contrôle ou inspections). La première solution à se présenter est celle de la déclaration spontanée du sous-traitant. Si celui-ci dispose d’une certification reconnue18, il doit pouvoir en faire usage à titre de justificatif (let. b). L’administration élaborera et publiera, en coopération avec les experts, des documents-types de déclaration spontanée du sous-traitant concernant la sécurité, la santé et l’hygiène au travail. Notons que la responsabilité solidaire ne change rien aux obligations de l’entrepreneur contractant et du sous-traitant quant à la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, qui peuvent découler pour eux d’autres sources telles que l’ordonnance sur les travaux de construction, la norme SIA 118 ou de règles reconnues de l’art de construire.

Si la durée des vacances est déjà comprise dans la déclaration relative aux conditions salariales, mentionnée à l’al. 1, il n’est pas nécessaire de la déclarer encore une fois au titre des conditions de travail.

Art. 8b, al. 3

S’agissant d’entreprises actives sur le marché depuis peu de temps seulement, le groupe d’experts estime plus difficile que pour les entreprises établies de faire un pronostic quant au respect des conditions minimales. Un certain temps s’écoule jusqu’à ce qu’une nouvelle entreprise soit contrôlé pour la première fois par une CP ou l’inspection du travail. Selon les experts, il est un peu moins sûr qu’une telle entreprise respecte les conditions minimales. De ce fait, il est indiqué de lui poser des exigences plus élevées pour établir la vraisemblance de ses allégations que s’il s’agit d’une entreprise active depuis des années sur le marché sans que l’on ait constaté d’infraction aux conditions de travail et de salaire. C’est pourquoi, pour les sous-traitants dont le siège ou le domicile est en Suisse, qui sont inscrits au Registre du commerce depuis moins de deux ans seulement et qui ne peuvent pas encore présenter

17 Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr ; RS 822.11) et ordonnances 1 à 5 de la LTr. 18 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001.