Rapport explicatif
Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages
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12 avril 2013
représente donc une preuve adéquate. Mais l’on ne dispose pas d’une définition générale des exigences qualitatives et quantitatives posées à un contrôle du livre des salaires. Ce contrôle peut être complet, couvrir les cinq dernières années et viser tous les éléments de la comptabilité des salaires (temps de travail, vacances, suppléments, etc.) pour tous les membres du personnel. Mais il peut aussi ne consister qu’en sondages. Les contrôles par sondage se limitent à certaines questions de comptabilité des salaires, à une partie des collaborateurs et ils ne couvrent que les 12 ou 24 derniers mois.
L’organisation des contrôles de livres de salaires relève de l’autonomie d’exécution des CP. Ce point ne doit pas subir de modification sous le régime de la responsabilité solidaire. En conséquence, chaque CP doit définir, s’agissant de sa CCT étendue, pour quels types de contrôle elle entend produire des attestations si le résultat est positif. Il n’existe aucune obligation de produire des attestations et aucun droit à en obtenir. Cependant, dans leur pratique future en matière d’attestation, les CP devront veiller au principe d’égalité de traitement : elles ne pourront pas défavoriser les entreprises non parties à une CCT étendue, même si elles sont étrangères, par rapport aux entreprises membres de l’association. Les différences de traitement ne sont licites que si elles reposent sur des raisons objectives. Elles ne sauraient produire des effets discriminatoires.
Le groupe d’experts a laissé ouverte la question de la durée de validité des attestations, étant donné qu’un contrôle du livre des salaires peut être effectué plus ou moins minutieusement. Les experts étaient unanimes pour dire qu’une attestation basée sur un contrôle complet du livre des salaires est plus concluante, s’agissant de la fiabilité du sous- traitant, et qu’elle peut donc aussi être un peu plus ancienne qu’un contrôle par sondage. De ce fait, l’attestation de la CP peut avoir une validité de trois ans si un contrôle complet du livre des salaires, portant sur une période de trois ans, a été effectué. En revanche, l’attestation basée sur un simple contrôle par sondage ne devrait être valable que pour une moindre durée. Les « contrôles de chantier », sans vérification subséquente des décomptes de salaire, ne sont pas considérés comme valables, puisqu’ils reposent pour l’essentiel sur les questions posées aux travailleurs présents et qu’ils visent plutôt à clarifier la nécessité de procéder à un contrôle approfondi. Les associations auront pour tâche de fournir des directives et des recommandations quant aux détails des attestations produites par les CP et à leur gestion dans le cadre de l’exercice du devoir de diligence par l’entrepreneur contractant. Quoi qu’il en soit, compte tenu des chiffres actuels sur les contrôles effectués dans le cadre de l’exécution des CCT étendues, seule une minorité de sous-traitants devrait disposer d’une attestation de CP. Une attestation de CP ne rend pas superflue la déclaration relative aux prescriptions de droit public concernant la sécurité du travail et la protection de la santé (al. 2). Celle-ci est donc aussi nécessaire, même si une attestation de CP est présentée, car le contrôle réalisé par une CP ne couvre pas ou que partiellement l’observation du droit du travail public.
Let d : une autre possibilité d’apporter la preuve que les conditions de travail et de salaire minimales sont respectées consiste à informer au moyen d’un registre que les dispositions de la CCT étendue sont satisfaites. Certaines branches du secteur secondaire de la construction ont déjà introduit un tel registre pour les marchés publics et pour les attributions de mandats privés. Il est également possible d’utiliser le registre dans le contexte de la responsabilité solidaire si le sous-traitant peut prouver son inscription dans le registre à l’entrepreneur contractant. La mention dans le registre devrait indiquer que les dispositions de la CCT étendue n’ont pas été transgressées et qu’aucune procédure liée à une telle transgression n’est en cours.
Afin que l’inscription dans le registre puisse servir de preuve s’agissant de l’accomplissement du devoir de diligence, le registre doit satisfaire à certaines conditions qualitatives. Il doit être tenu conjointement par les associations d’employeurs et d’employés ou par une autorité. En