Rapport explicatif

Consultation 2013/18: Modification de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · 16 pages

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12 avril 2013

légalité de l’ODét. Il y aurait alors un certain risque que le tribunal parvienne à la conclusion que la disposition de l’ordonnance n’est pas compatible avec la Constitution ou avec la loi et qu’il renonce à l’appliquer. Un tel jugement pourrait avoir, selon les circonstances, des effets sur tous les cas d’application ultérieurs.

Il faut tenir compte de ce contexte juridique pour comprendre les présentes dispositions de l’ordonnance sur la responsabilité solidaire. Elles visent à montrer comment, selon le Conseil fédéral, la disposition peut être mise en œuvre et, en particulier, comment le devoir de diligence peut être rempli. Mais elles n’ont pas la prétention de réglementer la responsabilité solidaire de manière complète, de sorte que la marge d’appréciation des tribunaux demeure dans le cas d’espèce.

4. Commentaires détaillés des dispositions

Le présent projet d’ordonnance a pour but de préciser certains aspects de la responsabilité solidaires visés à l’art. 5 LDét. Il s’agit de montrer à l’entrepreneur contractant et aux soustraitants comment ils peuvent garantir que les conditions de travail et de salaire minimales soient respectées. Il est ainsi plus facile à l’entrepreneur contractant, lors d’une procédure judiciaire, d’apporter la preuve qu’il a rempli le devoir de diligence commandé par les circonstances.

Les bases du présent projet ont été élaborées dans le cadre d’un groupe d’experts placé sous la direction du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et composé de représentants des partenaires sociaux, des milieux entrepreneuriaux concernés, de la branche de la construction, des cantons et de la SUVA. Les propositions seront soumises aux milieux intéressés lors d’une conférence-audition. Comme déjà mentionné, seuls certains aspects visant à préciser le devoir de diligence seront réglementés dans l’ODét. En complément aux dispositions de l’ordonnance, le SECO prévoit, en coopération avec les cercles concernés, de mettre de l’information et des documents-types à disposition.

L’ordonnance réglemente à quels documents et autres possibilités de preuve l’entrepreneur contractant peut se référer pour s’assurer que le sous-traitant respecte les conditions de travail et de salaire minimales visées à l’art. 2 LDét. Ce contrôle, qui doit normalement survenir lors de l’attribution des travaux, vise le comportement futur du sous-traitant. Il doit apparaître vraisemblable à l’entrepreneur contractant, sur la base de l’ensemble des faits, que le sous-traitant respectera les conditions de travail et de salaire minimales pendant l’exécution des travaux.

L’ordonnance définit en outre la teneur de la notion de salaire minimum net (art. 5, al. 1, LDét). La question de la définition du salaire minimum, en lien avec celle de la responsabilité, se pose en particulier en cas d’embauche au salaire mensuel. Lors de tels engagements, aucun supplément n’est généralement prévu pour le salaire afférent aux vacances pro rata temporis, pour le 13emois de salaire pro rata temporis ou à titre d’indemnisation des heures supplémentaires.

Enfin, l’ODét est complétée par une disposition sans lien direct avec la responsabilité solidaire. Il s’agit de l’introduction d’une base juridique pour la transmission des détachements de travailleurs soumis à autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)12 aux commissions d’exécution paritaire (CP) des CCT étendues. Sont compris dans ces détachements tous les séjours de travailleurs détachés dans le cadre de prestations transfrontalières non soumises à la procédure d’annonce visée à l’art. 6 LDét. Dans le cadre de l’ALCP, il s’agit des détachements de travailleurs d’une durée supérieure à

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RS 142.20.