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Consultation 2013/62: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils · 24 pages

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730.01 Energie

Appendice 3.10 (art. 7, al. 1, et. 11, al. 1)

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres propriétés des pneumatiques

1 Champ d’application

1.1 Le présent appendice vaut, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement (CE) n°1222/200965, pour les pneumatiques des

classes C1, C2 et C3.

1.2 Il ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (CE) n°1222/2009.

1.3 Les définitions ressortant de l’art. 3, ch. 1 et 2, du règlement (CE) n°1222/2009 sont applicables.

2 Indications et marquage

2.1 Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus

d’une étiquette-énergie indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d’adhérence sur sol mouillé, selon l’annexe I du règlement (CE) n°1222/200966.

2.2 L’étiquette-énergie doit être placée, de manière clairement visible et lisible, sur la surface de roulement du pneumatique ou à

proximité immédiate de celle-ci.

2.3 Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1.1 sans qu’ils puissent être vus par l’acquéreur au

moment de l’acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres propriétés des pneumatiques visées à l’annexe I du règlement (CE) n°1222/2009.

2.4 L’indication de la classe d’efficacité en carburant et des autres propriétés des pneumatiques selon l’annexe I du règlement

(CE) n°1222/2009 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (CE) n°1222/2009. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

2.5 La classe d’efficacité en carburant et les autres propriétés des pneumatiques visés à l’annexe I du règlement (CE)

n°1222/2009 doivent être indiquées dans le matériel publicitaire technique (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L’indication doit être conforme à l’annexe III du règlement (CE) n°1222/2009.

3 Procédure d’expertise énergétique

La classe d’efficacité en carburant et les autres propriétés des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d’expertise énergétique selon l’annexe I du règlement (CE) n°1222/200967.

4 Disposition transitoire concernant la modification du …

Les pneumatiques ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.

65 Règlement (CE) n°1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, teneur selon le JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

66 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

67 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.