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Consultation 2013/62: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils · 24 pages
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730.01 Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 19981 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 1, al. 2, phrase introductive, et al. 5
1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.22.
2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices 2.1 à 2.22 doit:
5 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture fixées dans les appendices 2.1 à 2.22 s’appliquent aussi aux personnes qui acquièrent les installations et appareils concernés pour leur propre usage dans un cadre professionnel.
Art. 11, al. 1
1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10.
Art. 28, let. b et h
Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
b. omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11);
h. utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices 2.1 à 3.10 (art. 11).
II
1 Les appendices 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 et 2.13 sont modifiés conformément à l’annexe ci-après.
2 La présente ordonnance est complétée par les appendices 2.15 à 2.22, 3.9 et 3.10 mentionnés en annexe.
3 Les appendices 3.4 et 3.8 sont supprimés.
III
L’ordonnance du 19 mai 20102 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci est modifiée comme suit:
Art. 2, let. c, ch. 5
Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:
c. les autres produits suivants:
5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 7, 10 et 11 et aux appendices 2.1, 2.2, 2.5 à 2.7, 2.9, 2.10, 2.16 et 3.9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie3:
– les chauffe-eau, les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur
– les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur et les combinaisons de tels appareils
– les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
– les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur
– les fours alimentés par le secteur