Rapport explicatif
Consultation 2013/62: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils · 23 pages
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pour un usage à des fins domestiques. Les machines à café spéciales employées dans le domaine de la restauration ne constituent pas des appareils domestiques.
Concernant le ch. 2: l’indication de la consommation d’énergie et le marquage des autres caractéristiques des appareils doivent satisfaire à la convention relative à l’utilisation de l’étiquette-énergie sur les machines à café qui a été conclue le 28 mai 2008 entre l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques. Quiconque met en circulation ou fournit les appareils doit veiller à ce que ces informations apparaissent sur l’appareil et dans les documents de vente.
Concernant le ch. 3: la procédure d’expertise énergétique repose sur la convention susmentionnée et la norme EN 14511.
Explications relatives à l’appendice 3.10
Concernant le ch. 1: le champ d’application de cet appendice comprend sans exception le champ d’application du règlement (CE) n°1222/2009. Les prescriptions de cet appendice s’appliquent ainsi aux pneus des classes C1, C2 et C3. Il est également renvoyé au règlement (CE) n°1222/2009
concernant les définitions.
Concernant le ch. 2: les prescriptions concernant les indications et le marquage correspondent dans une large mesure au règlement (CE) n°1222/2009.
Il convient notamment de souligner ici que de manière analogue à la réglementation correspondante du règlement (CE) n°1222/2009, l’étiquette est seulement obligatoire pour les pneus des classes C1 et C2, mais ne l’est pas pour les pneus de la C3. Quiconque met en circulation ou fournit des pneus des classes C1 ou C2 doit veiller à ce qu’une étiquette pour les pneus soit apposée sur les pneus. Elle indique la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe ainsi que la valeur mesurée correspondante et la classe d’adhérence sur sol mouillé.
Le ch. 2.1 s’applique par dérogation à l’art. 6 du règlement (CE) n°1222/2009 également pour les pneus d’un véhicule neuf et ce indépendamment du fait que l’acheteur ait le choix entre des pneus différents ou que les pneus soient déjà montés.
L’étiquette pour les pneus doit être apposée de manière bien visible et lisible sur la surface de la bande de roulement du pneu ou à proximité immédiate. Le format de l’étiquette pour les pneus doit satisfaire à l’annexe II du règlement (CE) n°1222/2009.
La prescription suivante s’applique à tous les pneus concernés par cet appendice – c’est-à-dire aussi aux pneus de la classe C3: lorsque une personne acquiert des pneus, mais ne les voit pas au moment de l'acquisition, elle doit être informée de la classe d’efficacité en carburant et des autres particularités des pneus conformément à l’annexe I du règlement (CE) n°1222/2009. Cette disposition couvre les cas où les pneus ne sont pas exposés dans le magasin, mais se trouvent p. ex. dans un entrepôt, de sorte que l'acquéreur ne peut pas être informé par le biais de l’étiquette pour les pneus des principales particularités des pneus.
Par ailleurs, de manière analogue à la réglementation du règlement (CE) n°1222/2009, les principales propriétés des pneus doivent être indiquées dans le matériel publicitaire technique servant à commercialiser les pneus des classes C1, C2 ou C3 conformément à l’annexe III du règlement (CE)
n°1222/2009. Les affiches sur des panneaux publicitaires, dans des journaux, des magazines, les messages publicitaires à la radio, à la télévision ou sous un format en ligne similaire (p. ex. bannière sur Internet) n’ont pas valeur de matériel publicitaire technique. Dans ces cas, l’obligation d’indiquer les particularités des pneus conformément à cet appendice ne s’applique pas.
Par dérogation à l’art. 5, al. 3 du règlement (CE) n°1222/2009, il n’y a pas d’obligation d’indiquer aux acheteurs de pneus des classes C1, C2 ou C3 les particularités des pneus conformément à l’annexe I du règlement (CE) n°1222/2009 sur la facture ou avec la facture.