Rapport explicatif

Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages

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la voie de droit prévue à l’art. 73 LPP n’est possible que si le recourant avait versé des cotisations à l’institution de prévoyance ou s’il pouvait se prévaloir d’un droit à des prestations).

2.1.4 Doctrine

La doctrine est divisée en ce qui concerne l’application de l’art. 89a, al. 6, CC aux fondations patronales à prestations discrétionnaires. Selon une partie de la doctrine suivie par le TAF, les fondations patronales à prestations discrétionnaires sont plus proches des fondations en faveur du personnel au sens de l’art. 89a, al. 6, CC que des fondations classiques, de sorte qu’il se justifie de continuer de leur appliquer par analogie les dispositions de la LPP énumérées par cet alinéa10. Selon l’autre partie de la doctrine, les fondations patronales à prestations discrétionnaires ne constituent pas des fondations de prévoyance au sens de l’art. 89a, al. 6, CC, lequel ne s’appliquerait donc qu’aux fondations avec des prestations réglementaires11.

L’initiative soulève donc à juste titre la problématique de l’applicabilité aux fondations patronales à prestations discrétionnaires des différentes dispositions énumérées à l’art. 89a, al. 6, CC. En pratique, la controverse porte en particulier sur les dispositions en matière de liquidation partielle, notamment l’exigence d’un règlement de liquidation partielle.

2.2 Solution proposée

La solution proposée consiste à introduire une liste précise des dispositions applicables aux fondations patronales à prestations discrétionnaires, afin de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle. Pour établir cette liste, la CSSS-N a passé en revue les différentes dispositions de la LPP énumérées par l’actuel al. 6 de l’art. 89a CC et analysé pour chacune d’entre elles si leur application aux fondations patronales à prestations discrétionnaires est justifiée ou pas (voir le commentaire ci- dessous).

La liste raccourcie de l’al. 7 assouplit le cadre juridique applicable aux fondations patronales à prestations discrétionnaires afin que celles-ci disposent de suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir continuer leur activité dans de bonnes conditions à l’avenir. Le présent projet vise donc à renforcer les fondations patronales à prestations discrétionnaires.

10 Cf. notamment Christina Ruggli-Wüest, Wohlfahrtsfonds heute: ein Auslaufmodell, oder ... ? in : BVG-Tagung 2009, Aktuelle Fragen der berufliche Vorsorge, pp. 166 ss; Franziska Bur Bürgin, Wohlfahrtsfonds, Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum? in: Festschrift « 25 Jahre BVG », pp. 64 ss ; Ueli Kieser, in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, p. 823 N 6 ad art. 53b ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 149, n° 401.

11 Cf. notamment Jacques-André Schneider, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, p. 78 N 217 ; Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 2006, pp. 35 et 38 ; Hans Michael Riemer, Die patronalen Wohlfahrtsfonds nach der 1. BVG-Revision, in SZS/RSAS 2007 pp. 550-551.