Rapport explicatif

Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages

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3 Commentaire de la modification de l’art. 89a CC

3.1 Commentaire de l’alinéa 6

La liste de l’actuel al. 6 s’appliquera désormais aux seules fondations de prévoyance en faveur du personnel à prestations réglementaires, qui sont soumises à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) tandis que la liste du nouvel alinéa 7 s’appliquera spécifiquement aux fondations de prévoyance en faveur du personnel à prestations discrétionnaires, qui ne sont pas soumises à la LFLP. Cette précision permet de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle. Sur le plan de la technique législative, il est plus judicieux de faire référence aux fondations qui sont soumises ou pas à la LFLP plutôt que de faire mention des fondations « à prestations discrétionnaires » ou à « prestations réglementaires ». En effet, d’après l’art. 1, al. 2, LFLP, cette loi « s’applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité (cas de prévoyance) ». Les fondations patronales à prestations réglementaires sont soumises à la LFLP sur la base de l’art. 1, al. 2, LFLP tandis que les fondations patronales à prestations discrétionnaires ne le sont pas.

La liste de l’actuel alinéa 6 est complétée uniquement par l’ajout d’un chiffre 2 qui fait référence à l’assujettissement à l’AVS (art. 5, al. 1, LPP). Le présent projet ajoute la mention de l’art. 5, al. 1 LPP (assujettissement des personnes à l’AVS tant dans la liste de l’alinéa 6 (fondations patronales à prestations réglementaires) que dans celle du nouvel alinéa 7 (fondations patronales à prestations discrétionnaires), afin d’éviter que des personnes non assurées à l’AVS suisse puissent être bénéficiaires de fondations patronales à prestations réglementaires ou à prestations discrétionnaires. Cela résulte du principe constitutionnel des trois piliers. Cet ajout vise à réduire les risques d’abus dans la pratique.

En ce qui concerne la référence de l’art. 89a, al. 6, chiffre 2, CC à l’art. 13a, al. 8 (versements supplémentaires pour la retraite anticipée), il s’agit d’un renvoi caduc à une disposition légale inexistante. En effet, un projet d’art. 13a, al. 8, LPP avait été introduit dans le cadre de l’ancienne mouture de la 11erévision de l’AVS du 3 octobre 2003 rejetée par le peuple en 2004. La note de bas de page à l’art. 89a, al. 6, ch. 2, CC précise que l’art. 13a est devenu sans objet suite au rejet de cette révision (cf. FF 2003 6089 et 2004 3727). Le nouveau projet de 11erévision de l’AVS (05.093) rejeté par le Conseil national en 2010 ne contenait plus une telle disposition. De toute façon, cette disposition ne concernait manifestement que les prestations réglementaires (de retraite anticipée) des institutions de prévoyance, et non pas les prestations discrétionnaires des fonds de bienfaisance. Il faut donc abroger ce renvoi caduc.