Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
52 LPP dans la liste des dispositions applicables aux fondations patronales à prestations discrétionnaires.La doctrine16 s’est déjà prononcée en faveur de l’application par analogie de cet article aux fondations patronales à prestations discrétionnaires.
Cet article fait matériellement partie des dispositions sur la gouvernance (voir le ch. 3.2.5). Du moment que l’on décide de soumettre aussi les fondations patronales à prestations discrétionnaires aux dispositions sur la gouvernance, il faut notamment leur appliquer l’art. 52 LPP.
3.2.5 Intégrité et loyauté des responsables, actes juridiques passés avec des personnes proches et conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a)
Vu le rôle important des fondations patronales à prestations discrétionnaires dans la pratique, il faut veiller à assurer une bonne gouvernance aussi dans ce genre de fondations. En effet, dans ces fondations-là, les risques de conflits d’intérêts et de gestion déloyale existent aussi. Il se justifie par conséquent d’appliquer à celles-ci les dispositions des art. 51b, 51c et 53a LPP et des art. 48f à 48l OPP 2.
3.2.6 Agrément et tâches des organes de contrôle (art. 52a, 52b,
52c, al. 1, let. a à d et g, al. 2 et 3)
Pour assurer un contrôle concret des exigences légales posées par l’art. 89a CC, notamment en matière de bonne gouvernance et de transparence, il est indispensable que les fondations patronales à prestations discrétionnaires disposent, elles aussi, d’un organe de révision. La vérification par l’organe de révision devra toutefois s’effectuer avec une certaine souplesse, compte tenu des spécificités de ce genre de fondations (pas d’obligation de verser des prestations légales ou réglementaires, pas de degré de couverture, pas de gestion paritaire, etc.).
Par contre, il ne se justifie pas d’exiger aussi un expert en matière de prévoyance professionnelle pour de telles fondations, car elles ne versent aucune prestation légale ou réglementaire, qu’il n’y a pas de taux de couverture ni de taux technique dans ce type de fondations. Vu que ces fondations sont soumises à un nombre beaucoup plus restreint de dispositions légales que les institutions de prévoyance enregistrées, le contrôle par l’organe de révision s’avère suffisant. Un double contrôle par un organe de révision et un expert serait donc disproportionné.
Il n’y a pas lieu non plus de mentionner les lettres e et f de l’al. 1 de l’art. 52c dans la liste de l’al. 7, car ces dispositions ne sont pas adaptées aux fondations patronales à prestations discrétionnaires, car ces dernières ne sont pas financées selon le système de la capitalisation comme c’est le cas dans les institutions de prévoyance à prestations réglementaires.
16 Cf. Hans Michael Riemer, Die patronalen Wohlfahrtsfonds nach der 1. BVG-Revision, in SZS/RSAS 2007, p. 552.