Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
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avoir des prétentions en matière de responsabilité18 (art. 52 et 73, al. 1, let. c, LPP ; ch. 3.2.4 ci-dessus). Il se pourrait également qu’une fondation patronale à prestations discrétionnaires conteste la décision de son autorité de surveillance, en particulier en ce qui concerne les émoluments. Pour ces motifs, il se justifie de mentionner les art. 73 et 74 LPP sur le contentieux dans la liste des dispositions applicables aux fondations patronales à prestations discrétionnaires. On assure ainsi que toutes les institutions actives dans la prévoyance professionnelle soient soumises à la même autorité judiciaire.
3.2.13 Dispositions pénales (art. 75 à 79)
L’application des dispositions pénales des art. 75 à 79 LPP aux fondations patronales à prestations discrétionnaires et à leurs bénéficiaires se justifie dans la mesure où des abus sont aussi possibles dans ce genre de fondations, notamment l’obtention de prestations discrétionnaires sur la base d’indications mensongères ou d’actes de gestion déloyale vis-à-vis de la fondation (voir le ch. 3.2.5 ci-dessus).
3.2.14 Information des assurés (art. 86b)
L’art. 86b LPP n’est pas adapté aux fondations patronales à prestations discrétionnaires : en effet, dans ce genre de fondations, il n’y a pas d’assurés, pas de droit aux prestations, ni de salaire coordonné, pas de financement par cotisations ni d’avoir de vieillesse (cf. art. 86b, al. 1, let. a, LPP). Il y a seulement des bénéficiaires, qui ne disposent pas d’un droit réglementaire aux prestations et qui ne versent pas de contributions. De plus, les fondations patronales n’ont pas d’organe paritaire. Comme les assurés ne participent ni à l’organisation ni au financement des fondations patronales à prestations discrétionnaires, il ne se justifie pas non plus d’appliquer à celles-ci l’art. 86b, al. 1, let. b, LPP. La 2ephrase de l’al. 2 de l’art. 86b LPP n’est pas non plus adaptée à ce type de fondations, car elles n’ont pas de degré de couverture, etc. L’al. 3 ne doit pas non s’appliquer aux fondations patronales à prestations discrétionnaires, car dans celles-ci il n’y a pas de versement de cotisations réglementaires.
La première phrase de l’al. 2 de l’art. 86b LPP (remise des comptes annuels et du rapport annuel) n’est pas non plus nécessaire, car il y a déjà les art. 89a, al. 2, CC et 331, al. 4, CO. Selon cette disposition du Code civil, les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation. Et selon la disposition précitée du Code des obligations, l’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.
18 Cf. arrêt 9C_193/2008 déjà cité et résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108 ch. 670.