Rapport explicatif

Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages

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3.2.8 Surveillance et haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c)

En raison de l’importance pratique des fondations patronales à prestations discrétionnaires, qui jouent un rôle complémentaire à celui des institutions de prévoyance classiques, il se justifie que ces fondations soient aussi surveillées par l’autorité de surveillance LPP afin que celle-ci exerce son contrôle en ayant une vision globale de la pratique de prévoyance. Sinon, la surveillance risquerait de ne pas être complète et coordonnée.

3.2.9 Sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g)

L’art. 65 LPP n’est pas adapté aux particularités des fondations patronales à prestations discrétionnaires qui, par définition, ne s’engagent pas à l’avance à verser des prestations et qui ne sont pas financées par des cotisations.

Les exigences de couverture posées par l’art. 65 LPP seraient disproportionnées pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires, sans droit réglementaire pour les éventuels bénéficiaires et sans système de cotisations. Dans ce type de fondations, seules les prestations en cours constituent des engagements de prévoyance. Comme les engagements des fondations patronales à prestations discrétionnaires sont très limités, qu’il n’y a pas de droit réglementaire à celles-ci et qu’elles ne sont pas financées par des cotisations, il serait excessif de leur appliquer le système de couverture et d’assainissement des art. 65, 65c et 65d LPP. Pour ces mêmes raisons, il serait également disproportionné d’appliquer l’art. 65, al. 3, LPP sur la transparence des frais administratifs à ce type de fondations. Pour assurer la pérennité de ces fondations, il faut éviter que la gestion de celles-ci devienne trop lourde et coûteuse. La CSSS-N a toujours considéré qu’il serait excessif de rendre obligatoire pour toutes ces fondations les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires, les exigences comptables du Code des obligations s’avèrent suffisantes (cf. art. 957 ss CO).

L’art. 65, al. 4, LPP traite de la création des institutions de prévoyance collectives ou communes. Il ne concerne donc pas les fondations patronales à prestations discrétionnaires.

L’art. 66 LPP sur les cotisations réglementaires de l’employeur et des salariés est sans objet en ce qui concerne les fondations patronales à prestations discrétionnaires, car dans celles-ci, il n’y a pas de système de cotisations paritaires. Ces fondations sont financées exclusivement par l’employeur.

L’art. 67 LPP ne concerne pas non plus les fondations patronales à prestations discrétionnaires, car elles ne concluent pas de contrats avec des institutions d’assurances pour la couverture des risques. D’ailleurs, le fait de verser des prestations discrétionnaires, à bien plaire s’écarte du principe d’assurance.