Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
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Selon l’arrêt 9C_125/2012 du Tribunal fédéral du 12 octobre 2012, l’exigence du règlement de placement vaut actuellement aussi pour les fondations patronales (y compris celles à prestations discrétionnaires) mais il faut tenir compte de la taille de la fondation : plus la fortune de la fondation est grande et plus elle verse de prestations, plus le règlement de placement doit être détaillé (cf. art. 49, al. 2, let. a, et 59 OPP 2 ; voir aussi l’arrêt 9C_902/2011 du 26 novembre 2012 concernant les placements chez l’employeur, en relation avec l’art. 57 OPP 2).
Mais la CSSS-N considère que l’exigence d’un règlement de placement s’avère trop lourde et contraignante pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires et risque de dissuader les employeurs de continuer à financer ce type de fondations.
Le nouvel alinéa 8, ch. 1, vise précisément à laisser une certaine autonomie à ce type de fondation dans la gestion de sa fortune. Le présent projet propose une disposition plus souple et mieux adaptée aux fondations patronales à discrétionnaires qu’une application rigide des art. 71 LPP et 49 ss OPP 2.
Avant l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 des nouvelles prescriptions de placement de l’OPP 2, le commentaire de ces nouvelles dispositions avait été publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108, ch. 665 : s’agissant du champ d’application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle, ce commentaire précise que « l’application par analogie doit être comprise dans un sens large en particulier pour les fonds patronaux de prévoyance ». Comme déjà indiqué dans ce Bulletin, puisque les fondations patronales à prestations discrétionnaires n’ont guère d’engagements fixes à respecter, elles devraient par exemple pouvoir étendre les limites de placement prévues à l’art. 50, al. 4, OPP 2 et l’interprétation « dans un sens large » devrait aussi tenir compte du fait que ces fonds ont souvent une part élevée de valeurs immobilières.
Il y a d’autres points encore pour lesquels une application stricte des prescriptions de l’OPP 2 aux fondations patronales à prestations discrétionnaires et aux fondations de financement ne se justifie pas, car ces fondations n’ont pas d’obligations réglementaires à garantir. Il n’est notamment pas indiqué de soumettre les placements chez l’employeur aux mêmes restrictions que celles qui s’appliquent aux institutions de prévoyance : des limites plus élevées devraient être autorisées pour de telles fondations. De même, les exigences en matière de répartition appropriée des risques et, de façon générale, en matière de règlement des placements devraient être interprétées de façon moins stricte. Par exemple, on ne voit pas pour quel motif objectif, il faudrait interdire à une fondation patronale à prestations discrétionnaires de disposer d’un immeuble comme seul actif. Comme une telle fondation n’a pas d’obligation légale ou réglementaire de verser des prestations, il n’y a pas lieu d’appliquer les mêmes exigences en matière d’administration de la fortune que pour les institutions de prévoyance.
Quant à l’art. 71, al. 2, LPP, il ne concerne pas les fondations patronales à prestations discrétionnaires, car elles ne concluent pas de contrat d’assurance collective sur la vie ou de contrat de réassurance.