Rapport explicatif

Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages

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Les art. 72a à 72g LPP visent les institutions de prévoyance de corporations de droit public. Ils ne doivent donc pas s’appliquer aux fondations patronales à prestations discrétionnaires. Il n’existe pas d’institution qui serait à la fois une institution de prévoyance d’une corporation de droit public et une fondation patronale à prestations discrétionnaires.

3.2.10 Transparence (art. 65a)

La CSSS-N considère que l’art. 65a LPP n’est pas adapté aux spécificités des fondations patronales à prestations discrétionnaires, car celles-ci n’ont pas de financement par cotisations, pas d’organe paritaire, pas de degré de couverture, ni d’obligation légale ou réglementaire d’octroyer des prestations. Compte tenu des particularités de ces fondations, il est préférable de laisser à celles-ci suffisamment d’autonomie et de souplesse dans la manière dont elles veulent mettre en œuvre la transparence, cela de manière adaptée à leur situation concrète. Elles veilleront notamment à faire apparaître leur situation financière effective et devront être en mesure de prouver la réalisation des buts de prévoyance conformément à leurs statuts.

3.2.11 Réserves (art. 65b)

La nécessité de constituer des réserves découle de l’obligation des institutions de prévoyance d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent couvrir leurs engagements (cf. art. 65, al. 1, LPP). Dans les fondations patronales à prestations discrétionnaires, les prestations en cours (rentes versées pendant une certaine période) constituent certes des engagements de prévoyance. Toutefois, comme il ne s’agit pas de prestations légales ou réglementaires financées paritairement, mais seulement de prestations versées volontairement et financées exclusivement par l’employeur, il ne se justifie pas de soumettre ces fondations aux exigences des art. 65b LPP et 48e OPP 2 en matière de réserves (voir aussi l’annexe de l’art. 44, al. 1, OPP 2 concernant le degré de couverture). Compte tenu de ces spécificités, il est préférable de leur laisser la liberté de se financer comme elles le jugent opportun, en décidant librement de constituer ou pas des réserves si elles l’estiment nécessaire, sans leur imposer un règlement sur les réserves (art. 48e OPP 2). C’est pourquoi, l’art. 65b ne doit pas s’appliquer aux fondations patronales à prestations discrétionnaires.

3.2.12 Contentieux (art. 73 et 74)

Par définition, les prestations discrétionnaires ne confèrent aucun droit légal ou réglementaire à leurs bénéficiaires, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas exiger en justice le versement de prestations discrétionnaires.

Toutefois, d’éventuels litiges peuvent survenir, notamment en cas de liquidation de la fondation patronale (voir la jurisprudence du ch. 2.1.3 ci-dessus). Il peut aussi y