Rapport explicatif

Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),

18. l’administration de la fortune (art. 71),

19. le contentieux (art. 73 et 74),

20. les dispositions pénales (art. 75 à 79),

21. le rachat (art. 79b),

22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c),

23. l’information des assurés (art. 86b) ».

Les fondations patronales ne peuvent être assimilées ni aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48 LPP, ni aux institutions relevant de la prévoyance surobligatoire au sens de l’art. 49, al. 2, LPP. Elles relèvent au contraire de la catégorie des institutions de prévoyance hors obligatoire9, c’est-à-dire des institutions de prévoyance qui ne participent pas à l’application de la prévoyance professionnelle obligatoire et qui, pour cette raison, ne font pas partie du champ d’application des dispositions de la LPP. Ces institutions ne doivent tenir compte que des dispositions de la LPP qui sont énumérées à l’art. 89bis, al. 6, CC.

Signalons également que l’art. 59, let. b, OPP 2 (placements) fait référence aux « fonds patronaux de prévoyance » mais sans distinguer entre les fonds à prestations réglementaires et les fonds à prestations discrétionnaires. Voir aussi le commentaire de l’alinéa 8 ch. 1.

2.1.3 Jurisprudence

Le Tribunal administratif fédéral a jugé que l’art. 89a, al. 6, CC était applicable par analogie aux fondations patronales qui allouent des prestations discrétionnaires, notamment en cas de liquidation ; selon le TAF, l’obligation d’adopter un règlement de liquidation partielle (art. 53b LPP) est aussi valable pour ce type de fondations (cf. arrêts du TAF des 25.10.2011, 17.11.2011 et 2.12.2011 : C-5780/2008, C-1171/2009 et C-5282/2010).

Dans son arrêt de principe 9C_2/2012 du 30 août 2012, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du TAF C-1171/2009 : l’art. 53b LPP, y compris l’exigence du règlement de liquidation partielle, est applicable par analogie aux fondations patronales à prestations discrétionnaires ; voir aussi les arrêts 9C_125/2012 du 12 octobre 2012, 9C_902/2011 du 26 novembre 2012 et 9C_36/2012 du 3 décembre 2012 (cf. également les arrêts plus anciens ATF 130 V 80 et 9C_193/2008 en relation avec les art. 73 et 74 LPP ; dans ces deux arrêts, le TF s’était demandé dans quelles situations les litiges portant sur les prestations des fonds de bienfaisance devaient suivre la procédure prévue à l’art. 73 LPP ou au contraire passer par les autorités de surveillance au sens de l’art. 74 LPP. Il était arrivé à la conclusion que

9 Bur Bürgin, op. cit. p. 57.