Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
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peuvent prévoir des prestations servant à la prévoyance professionnelle au sens large ou à des motifs d’assistance, par exemple des prestations destinées au rachat d’une réduction de rente en cas de retraite anticipée, des prestations pour vieillesse, décès ou invalidité dans des cas de rigueur, ou encore des aides financières pour une formation. En pratique, il existe aussi des fondations patronales qui ont un rôle de financement et remplissent la fonction de réserves de cotisations de l’employeur (voir le ch. 3.2.16).
Les prestations allouées par les fondations patronales de bienfaisance ne sont pas des prestations réglementaires, mais uniquement des prestations discrétionnaires. Cette distinction est essentielle. Elle signifie que ces fondations ne versent pas des prestations qu’un assuré serait en droit d’exiger sur la base de prescriptions réglementaires au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP, mais qu’elles octroient au contraire des prestations au cas par cas, sur la base de décisions de leur conseil de fondation. Ce dernier doit prendre ses décisions en tenant compte des buts de la fondation mais aussi des principes du droit de la prévoyance, notamment le principe de l’égalité de traitement5. Outre les fondations patronales à prestations discrétionnaires, certains fonds exclusivement patronaux versent aussi des prestations réglementaires, mais leur nombre est nettement plus restreint.
2.1.2 Origine de la question : la 1re révision de la LPP
La 1rerévision de la LPP a complété la liste de l’art. 89a, al. 6, CC suite à l’introduction de nouveaux articles dans la LPP, mais sans faire de distinction entre les fondations qui accordent des prestations réglementaires au sens de l’art. 1 al. 2 LFLP et celles qui octroient seulement des prestations discrétionnaires, à bien plaire (« Ermessensleistungen »). De ce fait, la situation actuelle est problématique dans la mesure où il n’est pas clair si la liste des dispositions de l’art. 89a, al. 6, CC, est applicable ou pas aux fondations patronales de prévoyance qui versent des prestations discrétionnaires. Les fondations patronales à prestations discrétionnaires se caractérisent par l’absence d’un droit réglementaire aux prestations pour les bénéficiaires potentiels, qui ne sont donc pas des assurés. Il ne s’agit donc pas d’un système d’assurance. De plus, il n’y a pas de financement paritaire, lesdites prestations étant financées exclusivement par l’employeur. Dans les fondations patronales à prestations discrétionnaires, il n’y a pas non plus de système de capitalisation comme dans les institutions de prévoyance (cf. art. 65 LPP).
L’actuel art. 89a CC a la teneur suivante :
« 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de
fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations sont en outre régies par les dispositions suivantes.
2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements
nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
5 Bur Bürgin, op. cit.