Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
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3.2.15 Traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83)
La CSSS-N propose d’ajouter les dispositions d’ordre fiscal dans la liste des dispositions applicables aux fondations patronales à prestations discrétionnaires pour poser une base légale claire et précise en ce qui concerne leur traitement fiscal. Il est ressorti de la discussion en commission que des fondations ont parfois eu des difficultés à se voir reconnaître leur exonération fiscale de la part de certaines autorités fiscales cantonales. Sur le plan fiscal, elles devront ainsi être traitées de la même manière que les autres institutions de prévoyance.
3.2.16 Fondations patronales de financement
La CSSS-N propose de faire aussi mention des fondations de financement à l’al. 7, car les fondations patronales ont souvent une double fonction de versement de prestations discrétionnaires et de financement de l’institution de prévoyance principale. Elles servent surtout à couvrir des contributions réglementaires d’employeur (réserves de cotisations d’employeur)19, à financer collectivement certaines prestations supplémentaires de l’institution de prévoyance à caractère réglementaire ou encore, en cas de découvert, à fournir une garantie évitant les mesures d’assainissement20. Du moment que l’institution de prévoyance accordant des prestations réglementaires est déjà soumise à la LFLP et à la LPP et que la fondation patronale mixte ne verse pas elle-même des prestations réglementaires, il ne se justifie pas de soumettre la fondation mixte à la liste étendue de l’art. 89a, al. 6, CC mais à la liste limitée des nouveaux al. 7 et 8. Voir également ci-dessous le commentaire de l’al. 8, chiffre 1.
3.3 Commentaire de l’alinéa 8
3.3.1 Al. 8 chiffre 1
Le nouvel alinéa 8, chiffre 1, est lié à la question de l’application de l’art. 71 LPP aux fondations patronales à prestations discrétionnaires. Pour la CSSS-N, une application stricte des art. 71, al. 1, LPP et 49 ss OPP 2 sur l’administration de la fortune est disproportionnée et ne tient pas compte des spécificités susmentionnées qui différencient les fondations patronales à prestations discrétionnaires par rapport aux institutions de prévoyance à prestations réglementaires. Il faut certes appliquer par analogie les principes de placement qui doivent guider les institutions de prévoyance dans l’administration de leur fortune – à savoir la sécurité des placements, l’obtention d’un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités mais les dispositions des art. 49 ss OPP 2 doivent servir d’orientation (« Orientierungshilfe ») pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires (cf. ATF 124 III 97).
19 Selon l’arrêt du TF 9C_804/2010 du 20 décembre 2010, le capital d’un fonds patronal peut être transféré dans une réserve de cotisation d’employeur si les travailleurs n’ont jamais versé de cotisations à ce fonds, l’art. 331 al. 3 CO étant alors inapplicable.
20 Cf. Jacques-André Schneider, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, p. 80 N 222 et 223.